Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
26/01041
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZEW

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 février 2026, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [C] [Q]

né le 07 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [C], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 février 2026 à 15h47, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [C] [M] [F], en zone d'attente de l'aéroport de [C] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2026, à 14h30, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [J] [M] [F], né le 7 mars 1978 à [Localité 1], de nationalité colombienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [C] le 19 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.

Le 23 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [C] [J] [M] [F], au motif que la procédure est irrégulière en raison de la concomittance d'heure de notifications de la décision de refus d'entrée et de celle de maintien en zone d'attente, ne permettant pas au juge de vérifier les circonstances du contrôle, la durée effective de la privation de liberté et le respect de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, ce qui cause nécessairement un grief à celui-ci.

Le 24 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que :

- en pratique, les opérations de contrôle aux frontières conduisent nécessairement les services de police aux frontières à notifier successivement, dans un laps de temps extrêmement bref, les décisions indissociablement liées de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, l'identité d'horaire traduisant ainsi la continuité normale de l'acte administratif et non une irrégularité. En ajoutant une condition inexistante tirée de la nécessité d'une antériorité matérialisée par une différence d'heure, le premier juge a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas,

- aucune atteinte concrète aux droits de l'intéressé n'est caractérisée en ce qu'il a directement été informé de ses droits, a bénéficié de l'assistance d'un interprète, a pu être assisté d'un conseil, le raisonnement adopté par le premier juge revenant ainsi à prononcer une nullité de pure forme, indépendamment de toute démonstration d'un grief, est en violation directe des exigences posées par le législateur,

- l'exigence d'un séquençage artificiel des notifications reviendrait à imposer aux services de contrôle une formalité matériellement impossible et juridiquement infondée, incompatible avec les nécessités opérationnelles du contrôle frontalier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Si la décision de refus d'entrée sur le territoire doit précéder celle de maintien en zone d'attente, puisqu'elle en constitue le fondement juridique, aucun texte n'interdit que la notification de ces deux actes soit simultanée.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente ont été notifiées à M. [C] [J] [M] [F] le 19 février 2026 à 16 h 10. Cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de caractériser une irrégularité de procédure dès lors que ces deux mesures, étroitement liées, peuvent légalement être prises de manière successive mais au même horaire, et notifiées de manière concomittante ou successive.

Ces modalités ne font nullement obstacle à la vérification par le juge de la durée de la mesure de privation de liberté par le juge, dès lors que les droits de l'intéressé ont été effectivement respectés.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner, en l'absence d'autres moyens et au regard de la régularité de la procédure quant à l'exercice effectif des droits reconnus à la personne, la prolongation du maintien en zone d'attente.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [C] [M] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [C] pour une durée de huit jours,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3], le 26 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 26/01041.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.