Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01652
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 415 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01652 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WMT3 CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : S.A.S.U. URBAN EAST C/ SCCV 63 LEDRU ROLLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. U. URBAN EAST immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 909 575 938 dont le siège social est sis 158 Grande Rue Charles de Gaulle - 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Maître Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C2092
DEFENDERESSE
S. C. C. V. 63 LEDRU ROLLIN immatriculée au RCS de BOBIGY sous le numéro 899 311 138 dont le siège social est sis 1 rue d’Aurion - 93110 ROSNY SOUS BOIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 22 octobre 2025 par la SAS URBAN EAST à la SCCV 63 LEDRU ROLLIN aux fins de condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 120 000 €, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2025, à valoir sur sa rémunération au titre du contrat non exclusif d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 11 juillet 2024, soutenue à l’audience du 13 janvier 2026 ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 42, 46 et 76 du code de procédure civile ;
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le demandeur justifie de la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction, observation faite que le contrat prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris et, au surplus, que le siège social de la société défenderesse se trouve hors du ressort de compétence de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours et avant dire droit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du Jeudi 21 Mai 2026 à 14H30 - SALLE H ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 février 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.