Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 16 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00290
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00290 - 2519700001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ouverture liquidation judiciaire (Entrepreneur individuel) sur déclaration de cessation des paiements
: 2025F290
: 2025RJ78 : 11 juillet 2025 : Madame [H] [F] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 885067538 : Fabrication de plats préparés à emporter, fabrication de jus de fruits frais, traiteur.
Débats à l'audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l'audience :
Président : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Мс Monsieur Farshid NARENJI Madame [B] [W] Pour les déba its: Ministère public : non représenté Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 10 juillet 2025, Madame [H] [F] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles R.640-1 et suivants du code de commerce
Madame [H] [F] est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 885 067 538 et a pour activité la fabrication de plats préparés à emporter, fabrication de jus de fruits frais, traiteur. Elle relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [H] [F] (E.I) a été appelée à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante en personne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l'espèce, bien que les conditions du rétablissement professionnel prévues aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, Madame [H] [F] (E.I), n'a pas manifesté son accord pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l'état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur l'ouverture d'une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que le chiffre d'affaires du débiteur s'élevait à la clôture du dernier exercice social à environ 3000 euros hors taxes ; que l'actif professionnel disponible est évalué à 0 € alors que, s'agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 13 180 euros ;
Que la situation financière de l'entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Madame [H] [F] (E.I) et d'en fixer provisoirement la date au 01 janvier 2025
Sur la demande de liquidation judiciaire :
Il résulte des éléments communiqués que le débiteur impute ses difficultés à un manque d'accompagnement, à une problématique relative à l'exploitation de son local et à l'impossibilité de faire réparer son véhicule.
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de l'ampleur de ses dettes professionnelles et personnelles.
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu'il y a lieu d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. »
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ; qu'elles seront donc appliquées,
Qu'il échet en application de l'article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l'effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :
Madame [H] [F] (E.I) [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
Exerçant l'activité de : Fabrication de plats préparés à emporter, fabrication de jus de fruits frais, traiteur,
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°885 067 538 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01 janvier 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants : * Monsieur [K] [Z], en qualité de juge-commissaire ; * Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant ; * La SCP JP. [T] & A. [Q], prise en la personne de Maître [I] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. * Maître [N] [G], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l'inventaire ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l'inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
ORDONNE au chef d'entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 6 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d'entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Madame [H] [F] sont réunis.
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 645-1Code de commerce
- Article L. 645-2Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article L. 681-2Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-18Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-6Code de commerce
- Article R. 645-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.