Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Décision du
- 28 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00159
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 161 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/04/2025 Jugement DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de renvoi devant la commission de surendettement
Numéro de Rôle : 2025F159
Débats à l'audience du 25 avril 2025
Composition du Tribunal à l'audience :
Pour les débats:Ministère Public: non représentéGreffier: Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n° 2025F159 Procédure ENTRE * Monsieur [K] [F]
[Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR – représenté par Madame [M] [K], en vertu d'un pouvoir
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Monsieur [K] [F], Entrepreneur Individuel (E.I), domicilié [Adresse 1], est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Gap sous le numéro 499 592 939 et exerce une activité de travaux de rénovation, aménagement des habitats, également pour les personnes dépendantes et à mobilités réduites, pour les professionnels et les particuliers, entretien extérieur, élagage, jardinage.
En date du 24 avril 2025, Monsieur [K] [F] (E.I) a déposé une requête, aux fins de voir prononcé l'ouverture d'une procédure de surendettement en application des dispositions du livre VII du code de la consommation.
Suite au dépôt de cette requête, Monsieur [K] [F] (E.I) a été appelé à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle il était représenté par Madame [M] [K], en vertu d'un pouvoir.
Monsieur [K] [F] (E.I) relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la situation du patrimoine professionnel
Il résulte des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce que :
« Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Dès lors, bien que la demande d'ouverture de la procédure ne porte que sur une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l'entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l'article susvisé, de vérifier les conditions d'ouverture pour chaque procédure.
Il convient de préciser que Monsieur [K] [F] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire en application des articles L.621-1 et suivants du code de commerce ;
Que, de surcroît, Monsieur [K] [F] ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter sur son patrimoine professionnel.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Il convient par ailleurs de rappeler que conformément à l'article L.631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées à l'appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l'audience que la situation financière de l'entreprise ne répond pas à la définition sus-relatée ;
Qu'après avoir sollicité ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de dire que Monsieur [K] [F] (E.I) n'est donc pas en état de cessation des paiements ;
Par conséquent, il y a lieu de dire qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [F] (E.I) sur son patrimoine professionnel.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement :
Il résulte des débats et des documents produits que la bonne foi de Monsieur [K] [F] n'est pas contestée.
S'agissant du patrimoine personnel de Monsieur [K] [F], au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation, il apparait que l'état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d'un montant de 206 053 €
Dès lors, Monsieur [K] [F] se trouve donc dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, le seul fait que Monsieur [K] [F], soit propriétaire de sa résidence principale dont la valeur serait égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ne fait pas obstacle à la caractérisation de sa situation de surendettement.
La situation de surendettement de Monsieur [K] [F] est donc caractérisée.
Le tribunal ayant obtenu l'accord de Monsieur [K] [F] (E.I) et le redressement du patrimoine personnel de ce dernier n'étant pas impossible, il y a lieu de le renvoyer devant la commission de surendettement aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure unique de surendettement sur l'ensemble de son patrimoine personnel.
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et statuera dans les termes suivants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ;
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ;
Vu la requête de la Monsieur [K] [F] (E.I);
SE DECLARE compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [K] [F] (E.I);
DIT que les conditions d'ouverture d'une procédure de collective au titre du livre VI du code de commerce ne sont pas réunies ;
CONSTATE l'état de surendettement de Monsieur [K] [F] (E.I) sur son patrimoine personnel ;
Vu l'accord du débiteur,
RENVOIE l'affaire, devant la commission de surendettement sise BANQUE DE FRANCE, [Adresse 2] ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur, au secrétariat de la commission de surendettement, à Madame la procureure de la République, et aux créanciers dont l'existence a été signalée par le débiteur, par les soins du greffier en application des dispositions de l'article R.681-3 et R.681-4 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront mis à la charge du trésor public ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.