Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
25/03152
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître FORESTIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître BEAUR

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03152 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABEP

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 25 février 2026

DEMANDERESSE S.A.S. CP ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BEAUR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B427

DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 2], représenté par son syndic la le Cabinet Hugues de LA VAISSIERE - [Adresse 3]

représenté par Maître FORESTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197

COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 25 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03152 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABEP

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété.

Par actes sous signature privée du 19 mai 2020, la S.A.S CP ETOILE et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ont conclu deux contrats d’entretien annuel des chéneaux et gouttières de l’immeuble, un premier pour le bâtiment cour pour 948,20 € et un second pour le bâtiment [Adresse 5] pour 1.357,79 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a résilié les deux contrats.

Considérant que des factures sont restées impayées, la S.A.S CP ETOILE a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] 75018 [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 2.113,83 € TTC au titre des factures n° 20220763794 et n° 20220763795 du 30 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi par la résistance abusive au paiement, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens, -condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer à la S.A.S CP ETOILE la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 17 décembre 2025.

À l’audience du 17 décembre 2025, la S.A.S CP ETOILE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, a demandé de :

-débouter la S.A.S CP ETOILE de toutes ses demandes, -condamner la S.A.S CP ETOILE aux dépens, -condamner la S.A.S CP ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de se référer aux conclusions respectives de chacune des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des factures

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les deux contrats d’entretien annuel des chéneaux et gouttières ont été résiliés par courrier du 25 juillet 2022 et les deux factures litigieuses ont été émises le 30 juillet 2022.

La société CP ETOILE déclare cependant qu’elle a réalisé ses prestations le 18 juillet 2022, soit avant la résiliation des contrats. Le syndicat des copropriétaires explique que la société s’est bien présentée le 18 juillet 2022 mais que les copropriétaires lui ont indiqué qu’elle n’était plus en charge du contrat d’entretien et qu’aucune intervention n’a eu lieu le 18 juillet 2022.

Il ressort des deux factures litigieuses du 30 juillet 2022 les mentions suivantes : « le 18/07/2022 déplacement de notre équipe de couvreur sur place, pour la deuxième intervention consécutive, les propriétaires nous ont indiqué que nous n’étions plus en charge du contrat d’entretien. Nous n’avons cependant pas reçu de lettre de résiliation de votre part ».

La société CP ETOILE ne verse aucun autre élément aux débats permettant de rapporter la preuve, ou du moins un commencement de preuve, de la réalisation effective des prestations le 18 juillet 2022.

Par conséquent, il sera considéré qu’aucune prestation n’a été effectuée le 18 juillet 2022 et que les factures du 30 juillet 2022 ne sont pas dues.

La S.A.S CP ETOILE sera donc déboutée de sa demande en paiement des factures.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, aucune résistance abusive au paiement ne peut être reprochée au syndicat, lequel a légitimement refusé le paiement des factures litigieuses.

Dès lors, la S.A.S CP ETOILE sera déboutée de sa demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S CP ETOILE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la S.A.S CP ETOILE de sa demande en paiement des factures n° 20220763794 et n° 20220763795 du 30 juillet 2022,

DÉBOUTE la S.A.S CP ETOILE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE aux dépens,

CONDAMNE la S.A.S CP ETOILE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet HUGUES DE LA VAISSIERE, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 février 2026.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/03152.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.