Décision troisième chambre - procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Soissons
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2025002178
Formation
Troisième Chambre - Procédures collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
682 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : N° RG : 2025002178 DATE :

*1DE/00/11/81/93*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 30 octobre 2025

DEMANDEUR(S) : SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de la SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] [Adresse 1] [Localité 1]

Comparant en la personne de Madame [W] [S]

DÉFENDEUR(S) : SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] [Adresse 2]

Monsieur [V] [L] [Adresse 3] France

Non comparant ni représenté

EN PRÉSENCE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal DE : judiciaire de Soissons

[Adresse 4] [Localité 2] la personne de Monsieur [P] [J] * COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats. * DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 30/10/2025. * JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par jugement en date du 15/06/2017, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L]. Par la même décision, le Tribunal a désigné : * La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [M] [A] mandataire judiciaire, * Madame [N] [I] comme juge-commissaire,

Par jugement en date du 20/12/2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] [Adresse 5].

La SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U] a fait dépôt d'un rapport au greffe indiquant que les engagements énoncés dans le plan ont été tenus, et par requête sollicité du tribunal qu'il constate que l'exécution du plan est achevée, conformément aux dispositions des articles L. 626-28 et R. 626-50 du code de commerce. Ledit rapport et la requête ont été notifiés à l'entreprise, et communiqué à Monsieur le Procureur de la République.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu : * la SELARL R&D en la personne de Maître [Y] [U], Commissaire à l'exécution du plan,

Monsieur [V] [L], représentant légal, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.

Le commissaire à l'exécution du plan sollicite le bénéfice de sa requête et le constat de l'exécution du plan. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à ce qu'il soit fait droit à la requête. Le Ministère public requiert pareillement qu'il soit fait droit à la demande et que soit constatée l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION :

ATTENDU que quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée ;

QUE le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan, la décision étant communiquée au ministère public ;

ATTENDU que l'exécution des engagements résultants du plan est établie au vu des pièces produites à l'appui de la requête ;

QUE dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan déposera un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que l'exécution du plan de SARL La société POMPES FUNEBRES MARBRERIE [L] (408618734 1996B00117) est achevée

DIT que la mission du commissaire à l'exécution du plan prendra fin par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal, après dépôt par le commissaire

à l'exécution du plan de son compte rendu de fin de mission

DIT que, à l'initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure, les mentions d'inaliénabilité seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées,

DIT n'y avoir lieu à publication au BODACC, ni dans un journal d'annonces légales,

DIT que le présent jugement sera notifié à l'entreprise, au commissaire à l'exécution du plan et communiqué à Monsieur le Procureur de la République

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Soissons dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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