Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/11655
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11655 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CPL
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Société SOCIETE GENERALE Venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
C/
Madame [B] [H] née [Z]
Monsieur [X] [H]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SOCIETE GENERALE Venant aux droits de la société CREDIT DU NORD [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Olivia CARDIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [B] [H] née [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Monsieur [X] [H] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL Monsieur [X] [H] Madame [B] [H] née [Z]
Expédition délivrée à :
MME [H] [B] et M. [H] [X] ont signé auprès de la société CREDIT DU NORD une convention de compte courant. Le compte présentant un solde débiteur la banque a mis les défendeurs en demeure de régulariser la situation en vain.
Par acte du 29-10-25 la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD a fait assigner MME [H] [B] et M. [H] [X] en paiement solidaire de: - la somme de 17027.35 euros avec intérêts au taux de 4.92% à compter du 13-12-24, avec capitalisation des intérêts , - la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire.
Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées qui mentionne une opposition à l’octroi de délais de paiement .
Régulièrement assigné M. [H] [X] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui. Régulièrement assignée MME [H] [B] ne s'est pas présentée , ni personne pour elle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’application des articles 1103 du Code Civil et 1224 et 1227 du Code Civil relatifs à la résolution des contrats .
A l'appui de ses demandes la société produit: -un décompte de la créance -un historique des opérations effectuées -la lettre de mise en demeure du 05-07-24 -la lettre de clôture juridique du compte le 01-10-24 .
En l’espèce il n’y a pas lieu de faire application des articles R312-35 du Code de la Consommation et L 312-93 relatifs à la forclusion des actions en paiement auprès du débiteur quand il ne lui a pas été proposé un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement significatif au-delà de trois mois d’un découvert autorisé .
La partie défenderesse a été avertie du fonctionnement débiteur de son compte et une régularisation de la situation du compte lui a été demandée . Une lettre de mise en demeure et de clôture juridique du compte a été envoyée.
Les relevés du compte courant font apparaître un solde débiteur de 17027.35 euros au 13-12-24. Les parties défenderesses sont donc condamnées solidairement à payer cette somme en application des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation. Des intérêts au taux de 4.92% seront dus sur cette somme à compter du 13-12-24.
L’article L 312-38 du Code de la Consommation dispose qu’aucun autre coût que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 , et à l’exception des frais taxables , ne peut être mis à la charge de l’emprunteur . Ainsi les coûts visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts .
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de MME [H] [B] et M. [H] [X] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputé contradictoire et en premier ressort :
condamne solidairement MME [H] [B] et M. [H] [X] à payer à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société CREDIT DU NORD la somme de 17027.35 euros avec intérêts au taux de 4.92% à compter du 13-12-24 au titre du solde débiteur,
et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
déboute les parties du surplus de leur demande,
rappelle l'exécution provisoire du présent jugement,
condamne solidairement MME [H] [B] et M. [H] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article L. 312-40Code de la consommation
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 février 2026, sous le numéro 25/11655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.