Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F09121
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 788 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 14/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Procédure Collective : 2025RJ602
Débat à l'audience du 12/11/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE APRES DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS
Demandeur : Monsieur [E] [W] (EI) [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BOURG-EN-BRESSE Comparant
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Alain GOUGENHEIM et Monsieur Baptiste LOMBARD En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Justine MOREL Greffier : Maître Nathalie JOMAIN
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Le 28/10/2025, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour.
Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande.
Le représentant du ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l'article L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce,
Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 01/07/2023 ;
Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce,
Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ;
Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que le débiteur a cessé son activité ; que l'article L.526-22 du code de commerce qui dispose « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code », est dès lors applicable ;
Qu'il convient d'ouvrir une procédure sur les patrimoines professionnels et personnels réunis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
Monsieur [E] [W] (EI)
Inscrit au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 1] RCS BOURG-EN-BRESSE
Transporteur routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur avec véhicules de PMA inférieur à 3,5 tonnes.
[Adresse 1]
Dit que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnels et personnels réunis en application des dispositions de l'article L.526-22 du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2023,
Désigne Madame PERRET Emmanuelle, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
Nomme comme liquidateur : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [K], [Adresse 2],
Désigne : SELAS MARION DUNAS, [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Signe electroniquement par Marcel JANIN
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 641-10Code de commerce
- Article L. 526-22Code de commerce
- Article L. 621-2Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 640-2Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 681-1Code de commerce
- Article L. 681-2Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F09121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.