Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 26 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00308
- Formation
- CHAMBRE CIVILE 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00308 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHBI
Minute n°
Mme [N] [L] épouse [C]
C/
Mme [A] [B] épouse [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : -Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : -Mme [C]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 2] comparante
DÉFENDEUR(S) :
Madame [A] [B] épouse [F], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Anne-Laure CAZENEUVE Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 novembre 2025 Mise en délibéré au 26 janvier 2026
DÉCISION :
Réputé contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 26 janvier 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Anne-Laure CAZENEUVE, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [L] épouse [C], Madame [A] [B] épouse [F], Madame [U] [G], Madame [J] [H] et Madame [E] [C] étaient propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 2].
Selon acte notarié en date du 5 décembre 2023, l’immeuble a été cédé.
Arguant du non règlement de charges afférentes à l’immeuble indivis, Madame [N] [L] épouse [C] a mis en demeure Madame [A] [B] épouse [F] de régler sa quote-part.
Par requête déposée le 30 juin 2025, Madame [N] [L] épouse [C] a attrait Madame [A] [B] épouse [F] devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 391,42 euros au titre des frais afférents à l’immeuble indivis.
Après un renvoi pour communication de pièces à la défenderesse, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [N] [L] épouse [C], comparant en personne, maintient les termes de sa requête.
Madame [A] [B] épouse [F], régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En l’espèce, Madame [A] [B] épouse [F] disposait d’une quote-part d’un tiers sur le bien indivis, tel que cela résulte de l’acte de vente du 5 décembre 2023. Elle était dès lors tenue de régler un tiers des charges afférentes audit bien. Les factures et décomptes versés au débat par le demanderesse permettent de déterminer que Madame [A] [B] épouse [F] est redevable de la somme de 131,02 euros au titre de l’assurance habitation, 348,03 euros au titre des sommes réglées à SICAE EST et 123 euros au titre du diagnostic effectué le 29 août 2023. Elle est ainsi tenue de régler la somme de 602,09 euros à laquelle il y a lieu de soustraire la somme de 278,80 euros saisie sur son compte.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [B] épouse [F] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de 323,29 euros.
Sur les mesures accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n'en mette une partie ou la totalité à la charge d'une partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [A] [B] épouse [F] au paiement des dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [F] à payer à Madame [N] [L] épouse [C] la somme de TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES (323,29 euros) ;
DEBOUTE Madame [N] [L] épouse [C] du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Madame [A] [B] épouse [F] aux dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 janvier 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 25/00308.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.