Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00060
Formation
Chambre référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 108 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 02 SEPTEMBRE 2025

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDERESSE

S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Valérie GRANDMOUGIN, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEUR

SYNDICAT SOLIDAIRES SUD [Adresse 2], immatriculé sous le numéro SIREN 888 394 632, pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat

PRESIDENTE : Violaine HAMIDI

GREFFIER : Sarah COGHETTO

DEBATS :

Audience publique du 15 Juillet 2025 Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 02 Septembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00060 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGSP - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 25 juin 2025, la CM CI LEASING SOLUTIONS SAS a attrait le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de HAUTE-SAÔNE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’un contrat de location EW3457600 en date du 12 avril 2022 la liait au défendeur, portant sur un copieur Ricoh 4503SP n°E174J400655O1, d’une durée irrévocable de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 915.59 euros hors taxe soit 1088,77 euros TTC. Au titre de ce contrat et au mois d’avril 2025, le Syndicat demeurait débiteur de la somme de 8710,32 euros TTC correspondant à huit loyers auxquels s’ajoutaient les pénalités conventionnelles de retard d’un montant de 40 euros et ce en dépit d’une mise en demeure. Elle a sollicité le constat de la résiliation du contrat de location à la date du 15 avril 2025, la condamnation du syndicat à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, qu’il soit dit que la restitution serait effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales de location, la condamnation par provision du syndicat à lui verser les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir, 979.91 euros TTC au titre de la clause pénale de 10% soit un total de 19529,34 euros TTC, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 5 février 2025, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le dossier a été plaidé à l’audience du 15 juillet 2025. A cette date, le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Assigné par dépôt de l’acte à étude, le Syndicat n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Sur les demandes principales Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi». Il ressort de l’article 10-2 du contrat liant les parties que le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur en cas de non-paiement d’un seul loyer. Il apparaît encore que le 05 février 2025 une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 10 115,32 euros a été adressée au Syndicat, sans être suivie d’une reprise des paiements. Conformément à la demande il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 15 avril 2025. La totalité du solde dû au titre du contrat de bail devient immédiatement exigible soit les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir. Il convient de condamner le défendeur, à titre de provision, à verser ces sommes aux demandeurs.

Sur la clause pénale Aux termes de l’article 1229 du Code civil, «La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard». Elle est en l’espèce prévue à l’article 10.5 du contrat liant les parties. Il convient de faire droit à la demande et de condamner le syndicat à verser au demandeur, à titre de provision la somme de 979.91 euros TTC au titre de la clause pénale de 10% soit un total de 19529.34 euros TTC

Sur les intérêts Il convient d’appliquer le taux d’intérêt légal, à compter de la présente décision.

Sur les demandes accessoires L’équité commande de condamner le syndicat à verser la somme de 1000 euros au demandeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant à l’instance, le défendeur sera condamné aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat liant les parties à la date du 15 avril 2025,

CONDAMNONS par provision le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 DE HAUTE-SAÔNE à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes de 8710,32 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 9799,11 euros TTC au titre des loyers à échoir, 979,91 euros TTC au titre de la clause pénale,

CONDAMNONS le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de Haute-Saône à verser à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS le SYNDICAT SOLIDAIRE SUD PTT 70 de Haute-Saône aux entiers dépens de l’instance

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 25/00060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.