Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00193
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ6 ETRANGER :
M. [B] [I]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 1] EN [Localité 2]
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé;
Vu la requête du PREFET [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2026 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 mars 2026 inclus;
Vu l'acte d'appel de Me [X] [R], pour le compte de M. [B] [I] interjeté par courriel du 24 février 2026 à 10h23 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [B] [I], M. [T] [J] et le parquet général ont été informés chacun le 24 février 2026 à11h34, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Constatant l'absence d'observations de Me [X] [R] dans le délai imparti.
Par courriel reçu le 24 février 2026 à 11h41, la préfecture via son représentant Me [Z] [U], fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [I] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 3] irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité.
Or, l'acte d'appel n'est pas signé par l'appelant, ni par son Conseil de sorte que l'acte est dépourvu de validité juridique.
Pour ce motif, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En application de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision contestée. Elle doit être datée et signée.
Or, l'acte d'appel adressé par M. [B] [I] le 24 février 2026à 10h23 ne comporte pas la copie de la décision attaquée en violation de ces dispositions du code de procédure civile, et surtout, l'acte d'appel n'est pas signé. Aucun original signé n'a été reçu au greffe.
Le délai pour régulariser est expiré depuis le 24 février 2026 à 10h30, la décision de première instance ayant été rendue le 23 février 2026 à 10h30.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable, cette irrecevabilité étant manifeste et permettant de dispenser les parties d'audience conformément aux dispositions de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [B] [I] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 février 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 24 février 2026 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQQ6
M. [B] [I] contre M. [D]
Ordonnance notifiée le 24 Février 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [I] et son conseil
- M. [D] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.