Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00015
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025005027
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 23 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AFFRANCHIS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 913 678 819,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocate au barreau de PARIS, toque P 410,
à
DÉFENDERESSES
S.[O] [G] [X] [Y], ès qualités,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 194 968,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉ CURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE,
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [A], inpectrice contentieux à l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE:
La SAS Les Affranchis exploite un salon de coiffure-barbier à [Localité 4].
Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 37.733,62 euros, et après enquête, le tribunal des activités économiques de Paris a par jugement du 23 octobre 2025 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Affranchis, fixé la date de cessation des paiements au 23 avril 2024 et désigné la SELARL [R] [X] [Y], en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Les Affranchis a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2025 et par acte du 23 janvier 2026 a fait assigner l'Urssaf et la SELARL [R] [X] [Y], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
L'Urssaf, comparaissant en la personne de Mme [A] inspectrice contentieux, a indiqué à l'audience que sa créance s'était notablement réduite (2.885 euros) depuis son assignation et qu'elle s'en rapportait sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans son avis du 14 février 2026, repris à l'audience, M.l'Avocat général a indiqué être favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La SELARL [R] [X] [Y], ès qualités, n'a pas comparu mais a adressé une note, qui a été communiquée en cours d'audience indiquant que le passif déclaré au 20 février 2026 s'élève à 44.273,76 euros.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Les Affranchis fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements, qu'elle a réalisé en 2023 et 2024 des chiffres d'affaires de 120.672 euros et 101.912 euros, et que la créance déclarée par l'Urssaf ne correspond pas au montant dû compte tenu des négociations en cours et des règlements intervenus.
Il ressort de l'état des créances que le passif déclaré au 20 février 2026, sachant que le délai de déclaration est expiré, se compose d'une créance de l'établissement Eau de [Localité 4] pour 378,76 euros et de deux créances de l'Urssaf de respectivement 18.958 euros et de 24.937 euros, dont 18.372 euros de provisionnel.
A l'audience, la représentante de l'Urssaf a confirmé, que la société Les Affranchis avait régularisé ses déclarations de sorte que la déclaration provisionnelle au titre des taxations d'office n'avait plus lieu d'être et qu'eu égard à cette régularisation et aux règlements effectués sa créance se limitait désormais à un solde de 2.885 euros au titre des cotisations patronales, les cotisations salariales ayant été acquittées.
Le passif exigible étant désormais minime (3.263,76 euros) et l'état de cessation des paiements s'appréciant, en cas d'appel, au jour où la cour statue, il n'est pas exclu que la société ne se trouve plus en cessation des paiements à la date des débats devant la cour. En tout état de cause, un redressement n'apparait pas manifestement impossible.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.