Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/00735
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
292 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

N° RG 26/00735 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRVW

Nature de l'acte de saisine : Assignation - procédure de référé

Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2026

Date de saisine : 15 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Décision attaquée : n° 2024054709 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 3 octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. ALIEFAI, sous l'enseigne ALIEFAI EXOTIQUE,, représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque D 194,

Intimées :

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

L'URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Madame [S] [D], inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d'un pouvoir,

ORDONNANCE DE RADIATION

(n° / 2026 , 1 pages)

Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président,

Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,

Vu les articles 376, 377, 381 à 383 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'arrêt d'appel sur le fond a été rendu le 11 février 2026, et que par conséquent la demande de l'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 3 octobre 2025 n' a plus d'objet,

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Ordonnance rendue par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 24 février 2026

Le greffier Le présidente

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.