Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 16 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01884
- Formation
- CHAMBRE DE LA FAMILLE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00046 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026 N° RG 25/01884 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUH7
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AFFAIRE [N] [K] [E] C/ [V] [S] [B]
Le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l'audience hors la présence du public le 12 janvier 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Greffier : Madame Angélique SEVIN lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEURS
Madame [N] [K] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
Monsieur [V] [S] [B] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, substitué par Me Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
- Madame [N], [K] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Gironde)
et
- Monsieur [V] [S] [B] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (Maroc)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'est formulée ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 25/01884.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.