Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
25/02010
Formation
0P17 Aud civile prox 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et madame DE ANGELIS lors du délibéré Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 février 2026 à Me Marc WAHED Le 17 février 2026 à Me François Xavier GOMBERT Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/02010 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IPA

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] né le 08 Juillet 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme URSAFF PAJE EMPLOI

et encore [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, M. [N] [D] a fait assigner l’URSAFF [1] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de : Ordonner la fourniture de copie des fiches de paies de Mme [P] [X] pour la période du 1er novembre 2018 au 15 novembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;Ordonner la fourniture de copie des fiches de paies de Mme [H] [A] pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;Condamner l’URSAFF [1] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 24 novembre 2025, M. [N] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

L’URSSAF PAJE EMPLOI sollicite le débouté de M. [N] [D], et réclame sa condamnation à une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de versement de documents sous astreinte

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il appartient dès lors au demandeur qui sollicite la condamnation d’un organisme à lui communiquer des documents déterminés de démontrer, d’une part, l’existence de l’obligation invoquée à la charge de cet organisme, et, d’autre part, la réalité et la pertinence des documents dont la communication est demandée. À défaut d’éléments établissant l’existence d’une relation juridique effective susceptible de fonder l’obligation alléguée, la demande ne peut prospérer.

En l’espèce, M. [N] [D] sollicite qu’il soit ordonné à l’URSSAF service Pajemploi de lui communiquer copie des bulletins de paie concernant Mme [P] [X] et Mme [H] [A] sous astreinte, pour des périodes déterminées.

Au soutien de ses prétentions, il ne verse aux débats qu’un unique courriel adressé au directeur de l’URSSAF sollicitant la transmission des documents litigieux. Il ne produit : • aucun contrat de travail, • aucune déclaration préalable à l’embauche, • aucun bulletin de salaire antérieur, • aucun justificatif de versement de rémunération, • aucun élément comptable, • ni aucune pièce établissant la réalité d’une relation d’emploi entre lui-même et les personnes concernées.

Il ne justifie pas davantage de l’existence d’une obligation actuelle de l’URSSAF de conserver et de communiquer les documents sollicités.

Au contraire, l’URSSAF expose, pièces à l’appui de ses écritures, que les déclarations d’emploi ont été annulées à la suite d’un contrôle réalisé par un agent agréé et assermenté ayant constaté le caractère fictif et frauduleux des emplois déclarés.

Ainsi, non seulement le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalité des relations de travail alléguées, mais les éléments versés par la défenderesse tendent à établir leur caractère fictif.

Dans ces conditions, M. [D] ne démontre ni l’existence d’un droit à communication, ni le fondement juridique de l’obligation qu’il entend voir mise à la charge de l’URSSAF.

Sa demande ne peut dès lors qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 16 février 2026.

La Greffière Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 25/02010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.