Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
26/00958
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 078 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00958 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYUX

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 14h57 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT:

M. [F] [Z] alias [A] [D]

né le 29 Mars 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine

précisant à l'audience être M. [F] [Z]

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Juliette Bouquiaux, avocat et de Mme [K] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 février 2026 à 14h57, rejetant les moyens de nullité, et autorisant le maintien de M. [F] [Z] alias [A] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [F] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 février 2026, à 14h39 complété à 14h39, par M. [F] [Z] alias [A] [D] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [F] [Z] alias [A] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Comme le rappelle justement le premier juge, aux termes de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de Cassation qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur le recours à un interprète :

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a constaté, au vu du procès-verbal de carence d'interprète et de recours à un interprétariat par téléphone établi le 15 février 2026 à 18 heures 46, que l'administration avait fait toutes diligences pour s'assurer le concours d'un interprète inscrit, et qu'aucune atteinte aux droits de l'étranger n'était caractérisée du seul fait que l'interprète ait apporté son concours par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication. Le fait que [F] [Z] alias [A] [D] ait refusé de signer les documents de la procédure ne révèle pas qu'il ait subi aucune atteinte substantielle à ses droits. Il ressort au contraire de la notification du refus d'entrée et de la notification de la décision de maintien en zone d'attente qu'il a effectivement demandé à bénéficier du délai d'un jour franc prévu à l'article L. 333-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le droit de quitter la France :

Aux termes de l'article L. 343-1, alinéa premier, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en zone d'attente peut quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France.

Le juge des libertés et de la détention a exactement constaté que le vol que l'appelant se plaint de n'avoir pu prendre le 16 février 2026 à 7 heures 10 était prévu dans le délai d'un jour franc dont il avait demandé à bénéficier, de sorte qu'aucune atteinte substantielle n'a été portée à ses droits. Au surplus, [F] [Z] alias [A] [D] n'a fait état au cours de la procédure ni de son vol d'arrivée en provenance de [Localité 4], ni du vol en continuation à destination de [Localité 5] qu'il se plaint de n'avoir pu prendre. En l'absence de demande de la part de l'intéressé de quitter la France, aucune atteinte à ses droits n'est établie.

Sur les garanties de représentation :

Le premier juge a rappelé à raison la jurisprudence constante sur le moyen tiré des garanties de représentation et de réacheminement. Il résulte en effet des art L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours, et que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Dès lors, à défaut de moyens admis, tirés d'un inexercice effectif des droits, le moyen tiré de garanties de représentation présentées ne saurait prospérer.

Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du maintien en zone d'attente est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 23 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 26/00958.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.