Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00959
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00959 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 17h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [U] [I]
né le 02 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [O] [N] [A] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Q] [U] [I] enregistrée sous le numéro RG 26/948 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 26/947, déclarant le recours de M. [Q] [U] [I] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [Q] [U] [I], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [U] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Q], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2026 , à 13h36 , par M. [Q] [U] [I] ;
- Vu le courriel du 23 février 2026 à 09h29 par lequel il a été indiqué aux parties que la Cour entendait soulever d'office la question de l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de la décision de placement dans un local de rétention administrative.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [U] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R. 743-2, alinéas 1 et 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
« À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
« Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. »
L'article L. 744-2 du même code dispose :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
« L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Le premier juge a exactement constaté l'impossibilité pour l'autorité administrative de produire en temps utiles certaines pièces justificatives utiles qui ont été communiquées après sa saisine.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne détermine les pièces justificatives utiles, qui sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'occurrence, le précédent arrêté de placement en rétention administrative pris le 8 janvier 2026 n'était pas une pièce nécessaire au contrôle du juge dès lors qu'il ressortait des autres pièces du dossier que [Q] [U] [I] avait effectivement été placé en rétention le 8 janvier 2026 à 13 heures 56 (accusé de réception de demande de routing d'éloignement du 9 janvier 2026), et qu'il avait ensuite fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence notifiée le 14 janvier 2026 (demande de prolongation déposée le 19 février 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 2]). Le juge des libertés et de la détention était ainsi à même d'apprécier si un nouveau placement en rétention administrative excédait la rigueur nécessaire.
Ne sont pas davantage des pièces justificatives utiles la notification de l'obligation de quitter le territoire français, dont le juge judiciaire n'a pas à apprécier la régularité, non plus que les pièces afférentes à une tentative de réacheminement dont la mention au registre prévu à l'article L. 744-2 suffit à faire foi.
C'est en conséquence par de justes motifs que le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative.
Sur la décision de placement en rétention :
La cour fait siens les motifs exacts et détaillés par lesquels le juge des libertés et de la détention a écarté les contestations élevées par [Q] [U] [I] contre l'arrêté de placement en rétention, et reprises par lui en cause d'appel.
Sur l'exercice des droits en rétention :
Sur le recours à un interprète :
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a constaté qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'était caractérisée du seul fait que l'interprète inscrit ait apporté son concours par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
Sur le délai de transfert :
La cour fait sienne l'appréciation du premier juge qui n'estime pas excessif le délai écoulé entre le placement en rétention administrative notifié à [Q] [U] [I] le 15 février 2026 à 11 heures 16 à [Localité 3], et son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 4] le même jour à 13 heures.
Sur le placement en local de rétention :
Conformément à l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour a relevé d'office l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative choisit de placer l'étranger dans un local de rétention administrative.
Aux termes de l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
Au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, et les articles L. 741-10 et L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge saisi d'une demande de prolongation d'un maintien en rétention ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la décision par laquelle le préfet, afin d'assurer l'exécution d'un arrêté de placement en rétention administrative, place l'étranger, en application du texte précité, dans un local adapté à la rétention administrative.
Au demeurant, le juge des libertés et de la détention a justement relevé qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger n'était caractérisée du seul fait de son placement dans un local de rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention :
Aucun défaut de diligence de l'administration n'est démontré lors de la tentative d'embarquement, étant observé que le refus persistant d'embarquer opposé par l'intéressé le 16 février 2026 jusqu'au départ effectif de l'avion à 15 heures 15 est régulièrement constaté par procès-verbal ouvert à 14 heures 15 et nécessairement clos après 15 heures 15, encore que l'heure de clôture n'en soit pas mentionnée.
Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 23 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.