Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
25/06026
Formation
0P3 P.Prox.Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 996 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 19 Février 2026 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025

GROSSE : Le 20 février 2026 à Mme [N] ép. [A] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/06026 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CFX

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [R] [N] épouse [A], représentée par son fils [T] [A] agissant en vertu d’un jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en qualité de Juge desTutelles en date du 10/07/2023 née le 20 Novembre 1947 à [Localité 1], domiciliée : chez M [A] [T], [Adresse 1]

Représentée par Monsieur [A] [T], son fils

DEFENDEURS

Madame [I] [D] épouse [O] née le 09 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [Q] [O] né le 08 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé signé le 09 février 2019 , Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T], a consenti à Monsieur et Madame [O] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 790 euros outre 200 euros de provisions sur charges, avec la location accessoire d’un box garage moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 130 euros charges comprises;

Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés ; Un commandement de payer visant la clause résolutoireet de justifier d’une assurance locative a été délivré à Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] le 15 juillet 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3342 euros en principal.

La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 16 juillet 2025 ;

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [R] née [N] représentée par son fils Monsieur [T] [A] en application d ‘un jugement d’habilitation familiale rendu le 10 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a fait assigner Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] devant le juge des contentieux et de la protection statuant en référé , afin d'obtenir en substance: le constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;la condamnation solidaire de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 6510 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation ;la condamnation solidaire de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au moins égale au montant du loyer augmenté des charges, et ce jusqu’à la libération effective des lieux soit 1056 euros;de les condamner aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;la condamnation solidaire de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la préfecture et de l’assignation ; L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025 ;

A l'audience, Madame [A] [R] née [N] a été régulièrement représentée par M. [T] [A] et a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux le 27 octobre 2025 et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion des requis et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ;

Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] cités par actes remis à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés ;

Madame [A] [R] née [N] a été autorisée à produire en cours de délibéré un justificatif de propriété et la dénonce de l’assignation à la Préfecture ;

La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité Madame [A] [R] née [N] justifie par l’avis taxes foncières pour l’année 2025, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant, de sa qualité à agir ; Monsieur [A] [T] justifie en outre du jugement du 10 juillet 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, l’habilitant à représenter Madame [A] [R] née [N] ; Par conséquent Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T], est recevable en ses demandes.

Sur le fond En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur le constat de la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation

Il sera constaté que les requis ayant quitté les lieux le 27 octobre 2025 ainsi qu’il résulte de l’état des lieux de sortie produit aux débats, Madame [A] [R] née [N] se désiste de ses demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] et le paiement d’indemnités mensuelles d’occupation ;

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». L’article 1353 du code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée. Madame [A] [R] née [N] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6510 euros due au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’assignation, Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] ayant quitté les lieux le 27 octobre 2025 ;

Elle fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le jugement d’habilitation familiale, bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, la dénonce à la Préfecture des Bouches du Rhône, l’état des lieux de sortie, les quittances jusqu’au mois de septembre 2025, le décompte arrêté qu mois d’octobre 2025 à la somme de 6764,47 euros ainsi que la reddition des comptes de l’exercice à compter du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024;

Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] qui n’ont pas comparu ne justifient pas de l’extinction de leur obligation ;

Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les somme de 194,32 euros et de 60,15 euros correspondant à des frais de procédure ;

Le relevé de compte produit permet dès lors de déterminer avec l'évidence requise en référé, le montant de la créance au 27 octobre 2025 s’élève à la somme de 6510 euros ; La créance n'étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6510 euros au 27 octobre 2025, Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] seront, au vu de la clause de solidarité insérée au bail, solidairement condamnés à payer à Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T], la somme de 6510 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;

Sur les demandes accessoires

Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture;

L'équité commande en outre de condamner in solidum Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Nous, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :

DECLARONS Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T], recevable en ses demandes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T] ne formule plus de demandes tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] et la condamnation solidaire de Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;

CONDAMNONS solidairement Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] à payer à Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T] à titre provisionnel, la somme de 6510 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 27 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] à payer à Madame [A] [R] née [N] représentée par Monsieur [A] [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [O] [I] née [D] et Monsieur [O] [Q] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de l’assignation et de la dénonce de l’assignation à la Préfecture;

REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 25/06026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.