Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/03107
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 822 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ----------------
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE D'INCIDENT
N° / 2026
N° RG 24/03107 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDGB
LE 12 FEVRIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, greffier, statuant dans l'affaire entre :
[U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[M] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant tous deux pour conseil Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d'ORLEANS,
APPELANTS, DÉFENDEURS à L'INCIDENT
D'UNE PART,
ET :
[B] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[K] [X] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. BOULANGERIE [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant tous trois pour conseil Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS, DEMANDEURS à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 16 octobre 2025, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 9 octobre 2022,
- condamné M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] à faire exécuter l'ensemble des travaux de remise en état préconisés, décrits et chiffrés par l'expert judiciaire et portant reprise des désordres d'infiltrations d'eau depuis la toiture-couverture et d'humidité dans les murs du rez-de-chaussée ainsi que des travaux de mise aux normes électriques de l'installation électrique de l'appartement de l'étage supérieur à usage d'habitation, sous surveillance d'un maître d'oeuvre et sous astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la signification à partie du jugement à intervenir, astreinte courant jusqu'à l'achèvement complet des travaux de reprise,
- condamné M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] à payer à la SARL Boulangerie [N] les sommes de :
* 7 870,80 euros au titre des travaux de mise en conformité électrique, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 8 800 euros au titre de l'indemnisation sollicitée au titre de la réduction des loyers, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- condamné M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] à payer à M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] la somme de 1 500 euros chacun, au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] à verser à la SARL Boulangerie [N] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L], qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski, avocats au barreau d'Orléans.
Suivant déclaration du 15 octobre 2024, M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 avril 2025, la SARL Boulangerie [N], M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] ont sollciité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 12 septembre 2025, la SARL Boulangerie [N], M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger la SARL Boulangerie [N], M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] recevables et bien fondés en leur incident,
Y faisant droit,
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° 24/0317,
- juger M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- les en débouter purement et simplement,
- condamner in solidum M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] à verser à la SARL Boulangerie [N], M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] demandent au conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- recevoir M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] en toutes leurs demandes et contestations et les déclarer bien fondés,
- débouter la SARL Boulangerie [N] et les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 septembre 2024,
- condamner la SARL Boulangerie [N] et les époux [F] in solidum à payer à M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Boulangerie [N] et les époux [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Lavisse conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'incident initialement fixé à l'audience du 19 juin 2025 a été utilement évoqué à celle du 16 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (...)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter (...)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] ont notifié leurs conclusions d'appelant par RPVA le 15 janvier 2025. La société Boulangerie [N], M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] ont sollicité la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d'incident du 15 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions des appelants. La demande de la société Boulangerie [N], de M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] est donc recevable.
En l'espèce, M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] n'ont ni fait exécuter les travaux de remise en état auxquels ils ont été condamnés (d'une valeur d'environ 30 000 euros) ni ne se sont acquittés des condamnations prononcées à leur encontre, malgré l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris en application de l'article 514 du code de procédure civile.
M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] s'opposent à la demande de radiation et sollicitent du conseiller de la mise en état l'arrêt de l'exécution provisoire. Ils ajoutent qu'ils sont dans l'incapacité actuelle de s'acquitter des condamnations financières prononcées ou d'exécuter les travaux imposés par le jugement, exposant que M. [L] qui exerce une activité en tant qu'entrepreneur individuel justifie des difficultés financières qui sont les siennes par la production de ses relevés de compte bancaire systématiquement débiteurs.
Il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état est incompétent pour arrêter l'exécution provisoire, seul le premier président pouvant être saisi de cette demande en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Quant à l'impossibilité d'exécuter la décision invoquée par M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L], elle ne saurait ressortir des seuls relevés de compte bancaire CIC Ouest produits des mois de février à mars 2025, en l'absence de tout autre élément justificatif de la situation financière globale du couple, comme l'a justement relevé la partie adverse, étant observé qu'en sa qualité d'entrepreneur individuel (manifestement en tant que boulanger-pâtissier), M. [L] pouvait communiquer d'autres pièces comme un bilan, un avis d'imposition...
En conséquence, il convient en application de l'article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Boulangerie [N], de M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l'incident.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Boulangerie [N], de M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à l'occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la SARL Boulangerie [N], de M. [B] [F] et Mme [K] [E] épouse [F],
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification d'une exécution significative de la décision attaquée,
CONDAMNONS in solidum M. [U] [L] et Mme [M] [G] épouse [L] aux dépens de l'incident,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier, à qui la minute à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24/03107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.