Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
26/00934
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00934 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYJ5

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [S] [B]

alias [K] [Y] né le 26 mai 2007 à [Localité 1] (Lybie) de nationalité Lybienne

né le 26 mai 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [J] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

M. [C]

représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00120 et celle introduite par M. [Z] [S] [B] enregistrée sous le N° RG 26/122

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Z] [S] [B], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [Z] [S] [O] ans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [S] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2026, à 11h59, par M. [Z] [S] [B] alias [K] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [S] [B] alias [K] [Y] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

L'article L741-8 CESEDA prévoit que :

Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

C'est donc à tort que le premier juge a, en l'espèce, validé la procédure, dès lors qu'il est constant que le parquet a été prétendument « avisé » le 13 février 2026 à 16 heures 49 d'un placement en rétention qui n'est intervenu que le lendemain à 10 h 59, soit dix-huit heures après.

En décider autrement reviendrait à conférer à l'article susvisé une portée purement formaliste et symbolique dénuée de tout effet pratique.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de rétention

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 20 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 26/00934.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.