Revendication d'un bien immobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Papeete
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
23/00103
Formation
Tribunal Foncier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 712 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le

MINUTE N° : 26 JUGEMENT DU : 12 février 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/00103 - N° Portalis DB36-W-B7H-EFY - 70A AFFAIRE : [C] [E] C/ S.C.I. IMMOBILIERE [A] FRERES numéro TAHITI 251058, assignée le 29/10/2024 à son fils M. [A] [H]

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de [Localité 1] -------

TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à [Localité 1]

JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [C] [E] née le 08 Septembre 1943 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Mme [S] [G] (Autre) Comparante par Maître Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE DEMANDEUR,

DEFENDERESSE :

S.C.I. IMMOBILIERE [A] FRERES numéro TAHITI 251058, dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 1]) représentée par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de POLYNESIE assignée le 29 Octobre 2024 à M. [A] [H] (fils) DEFENDEUR,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 Décembre 2025 à 08h30 ;

PRESIDENT : Michel SORIANO

JUGES ASSESSEURS : Robert FAAHU : Gonzague MEYER

GREFFIER : Laina DEANE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE Requête en Revendication d’un bien immobilier en date du 23 août 2023 Déposée et enregistrée au greffe le 03 octobre 2023 Numéro de Rôle N° RG 23/00103 - N° Portalis DB36-W-B7H-EFY

DEBATS En audience publique

JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,

Par requête reçue au greffe le 3 octobre 2023, [C] [E] a saisi le tribunal de première instance de Papeete-section détachée de [Localité 1] aux fins de : « Juger recevable Mme [C] [E] en son action en qualité de propriétaire indivis de la terre [Adresse 3] Puis Juger que la SCI IMMOBILIERE [A] FRERES ne détient aucun droit sur la terre [Adresse 3] castrée (sic) MD sise à [Localité 3] Vu le constat d’huissier produit Enjoindre à la SCI IMMOBILIERE [A] FRERES sous astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir à cesser toute occupation et travaux sur la parcelle [Adresse 3] ET Condamner la SCI IMMOBILIERE [A] FRERES à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Elle soutient que : Elle a constaté que la terre était occupée avec la végétation rasée par la société BULUC qui agissait sur demande de la SCI [A]Elle a également constaté que cette SCI apparaît sur le cadastre comme propriétaire apparent de la terreElle justifie de sa qualité de propriétaire indivise, la SCI [A] étant mentionnée à tort comme propriétaire de la terre [Adresse 3].La SCI [A] FRERES a déposé des conclusions le 13 février 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de : « Débouter Madame [C] [E] en toutes ses demandes comme y étant tant irrecevable que mal fondée Vu l’acte authentique de Me [D] en date du 12 mai 1992 Vu l’article 2262 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française Vu les articles 2265 et 2268 du code civil dans leurs versions applicable à la Polynésie française Débouter Madame [C] [E] en toutes ses demandes comme y étant tant irrecevable que mal fondée Recevoir la SCI [A] FRERES en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée Constater le caractère des plus abusifs et la légèreté de l’action de Madame [C] [E] et la condamner en conséquence à réparer le préjudice moral qu’elle a occasionné à la SCI [A] FRERES à hauteur de 200.000 F CFP Condamner par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Madame [C] [E] à payer à la SCI [A] FRERES la somme de 500.000 F CFP Ordonner l’exécution provisoire du chef des demandes de la SCI [A] FRERES de la décision à intervenir, nonobstant toutes voie de recours et sans caution Condamner enfin Madame [C] [E] aux entiers dépens. »

Elle fait valoir que : Il semble résulter des deux documents produits par la demanderesse (PV de bornage du 2 juin 1930 et extrait du cadastre du 9 novembre 1932) que le propriétaire de la terre [Adresse 3] était [Q] [P], avec lequel Mme [E] ne démontre aucun lien de parentéLes auteurs de Mme [E] ont vendu la terre [Adresse 3]Elle a acquis cette terre le 12 mai 1992 de Mme [F] [J] épouse [B]. A la suite de l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée le 12 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande d’expulsion Une demande d'expulsion suppose d'examiner les droits des parties sur la terre litigieuse et l'occupation de celle-ci. En effet, pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige. Le demandeur à l’expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé. La preuve de la propriété est libre et la valeur probante des éléments produits est laissée à l'appréciation du juge. Mme [E] produit les éléments suivants : Un certificat de propriété du 18 juin 1909 duquel il ressort que la propriété exclusive de la terre [Adresse 4] sise à [Localité 4] ([Localité 5]) a été attribuée à MM [W] dit [T], [Y] a [U], [Y] dit [V], [I] [L] La copie d’un acte d’une qualité très médiocre et quasiment illisible, le tribunal ayant pu déchiffrer les points suivants : il apparaît, suivant ce que le tribunal a pu déchiffrer, que la terre [Adresse 4] a été attribuée, suivant une décision de la commission de l’arrondissement de [Localité 5] du 1er avril 1901, à MM [W] a [O], [X] a [K] [R] et [Z] [M] a [N]. Le reste du document est totalement illisible malgré les efforts du tribunal. Pour Mme [E], ce document est un partage individuel du 20 juillet 1912 de la terre [Adresse 4] en 4 lots.Un extrait de plan cadastral sans indication de la terre concernée par le plan, le document mentionnant « renseignement parcelle(s) au verso », la copie produite ne comportant aucun verso. Un extrait de l’ancien cadastre est également produit, en date du 18 juin 1932, visant une parcelle de terre non dénommée et dont le nom du propriétaire est illisible Un procès-verbal de bornage du 2 juin 1930 concernant la délimitation des terres [Adresse 3] et 3 appartenant à [Q] [P].Il résulte de ces éléments qu’entre 1909 et 1912, et le 2 juin 1930 la terre [Adresse 3] est devenue la propriété de M. [P]. La SCI défenderesse produit à ce titre un acte de vente transcrit à la conservation des hypothèques de PAPEETE le 18 avril 1933, l’acte ayant été réécrit de manière lisible, cette réécriture n’ayant fait l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [E], et duquel il ressort que M. [LX] [DC], agissant au nom de [DH] [MU] et de [HM] [OY], pour vendre tout ce qui a appartenu à [Q] [MU] et notamment un immeuble d’un seul tenant composé de deux parcelles contiguës de la terre [Adresse 4] sise au [Adresse 5], district de [Localité 6], île de [Localité 1], ces deux parcelles étant antérieurement et respectivement désignées sous les numéros 2 et 3. Concernant l’origine de propriété, l’acte précise que les consorts [MU] sont propriétaires des immeubles pour les avoir recueillis dans la succession de leur frère [Q] [MU] décédé le 20 avril 1931. Ce dernier était propriétaire des lots 2 et 3 pour les avoir acquis par acte de vente sous seing privé de [NT] [IS] [MQ] le 30 novembre 1921. [NT] [IS] [MQ] avait acquis la parcelle [Adresse 3] des époux [GP] [PI] par acte reçu par maître [CB], notaire à [Localité 5], le 10 juillet 1930. Les époux [PI] en étaient propriétaires pour l’avoir acquise de [ED] [YA] [M] par acte sous seing privé du 15 juin 1920. Ce dernier l’avait recueillie dans la succession de sa mère [M] a [N], à qui la terre [Adresse 4] aurait été attribuée pour un quart indivis par la commission des terres de l’arrondissement d’[Localité 5]. La société [A] produit l’acte de vente du 12 mai 1992, passé en l’étude de maître [D], notaire, par lequel elle a acquis de [F] [J], un domaine agricole sur la commune de [Localité 7], section de [Localité 6], côté montagne, composé des terres [Localité 8] (partie) et [Adresse 4] 2, 3 et 4 d’une superficie de 93ha 45a 04ca. Concernant l’origine de propriété, l’acte indique : « Originairement, la propriété dont dépend le bien ci-dessus désigné appartenait en propre à Monsieur [J], décédé comme il sera dit après, pour l’avoir acquise de : Madame [DV] [VX], demeurant à [Localité 6], épouse de Monsieur [CS] [WD] [RN], aux termes d’un acte dressé par Me [XH], notaire à [Localité 2], les 9 et 12 avril 1963, transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 2 mai 1963, volume 444 n°4 avec inscription d’office du même jour volume 63 n°142, périmée depuis. … La transmission par décès des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [OP] [J] a fait l’objet d’une attestation de propriété dressée par ledit Me [IL] le 23 mai 1986, transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 6 juin 1986 volume 1384 n°9. » Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [C] [E] ne peut prétendre à aucun droit sur la terre [Adresse 3] et elle sera dans ces circonstances déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes accessoires La société défenderesse n’apporte aucun élément démontrant le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi, justifiant ainsi le rejet de sa demande. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [A] FRERES les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : DEBOUTE [C] [E] de toutes ses demandes, DEBOUTE la SCI [A] FRERES de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE [C] [E] à payer à la SCI [A] FRERES la somme de 220.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNE [C] [E] aux dépens, En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Laina DEANE Michel SORIANO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/00103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.