Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
26/00877
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXUQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR [B]

représenté par Me Catharina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [J] [H] [G] (mineur) ayant pour représentant légal Madame [G] [U] [T] [Q]

né le 10 Juillet 2014 à [Localité 1] de nationalité Equatorienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [B], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 février 2026 à 16h45, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [W] [J] [H] [G] (mineur) ayant pour représentant légal Madame [G] [U] [T] [Q], en zone d'attente de l'aéroport de [B] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 16h19, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [J] [H] [G], né le 10 juillet 2014 à [Localité 1] (mineur), de nationalité équatorienne, a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [B] le 11 février 2026, pour une durée de quatre jours, non autorisé à entrer sur le territoire français.

Le 15 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de M. [H] [G], au motif qu'il convient de considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant mineur âgé de 11 ans et atteint d'autisme commande qu'il ne soit pas maintenu en zone d'attente.

Le 16 février 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance aux motifs suivants :

- contrairement à ce que soutient le juge, les locaux de la zone d'attente sont tout à fait adaptés pour de jeunes enfants

- c'est la mère qui a placé ses trois enfants dans cette situation et non l'administration

- la mère n'a pas sollicité de visa pour elle et ses enfants, qu'elle produit à l'audience la photocopie d'un titre de séjour italien récent du père des enfants sans justifier de son adresse en Italie, des conditions d'hébergement et financières, ni de la moindre demande de regroupement familial alors qu'elle a déclaré exercer une profession en Equateur et habiter avec sa mère, qui est restée en Equateur

- le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure ni statuer sur l'application de l'article 8 de la CEDH et des articles 3-1 de la CIDE sans apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux relève du juge administratif

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l'enfant et L.332-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.

Le seul fait qu'un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d'entrée.

Pour autant, il est rappelé que le placement d'un enfant mineur en zone d'attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l'intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d'une vigilance certaine dans la mesure où, qu'il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d'autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).

Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :

- l'âge de l'enfant mineur,

- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,

- la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).

Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, [C] et autres c.Pologne , § 84).

La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessus doivent être combinés.

Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [W] [J] [H] [G], mineur âgé de 11 ans, s'est présenté aux contrôles à la frontière, accompagné de sa mère.

La décision du juge de première instance est motivée au regard des conditions concrètes du maintien en zone d'attente imposé à l'enfant, lesquelles apparaissent incompatibles avec son intérêt supérieur. Il était en effet soutenu par sa mère que l'intéressé ne parvenait pas à s'alimenter correctement en zone d'attente et que les conditions de son séjour y étaient difficiles, et ce d'autant qu'il souffre d'autisme sévère, ainsi qu'il résule d'une pièce médicale versée au dossier. En effet, un certificat d'incapacité daté du 20 mars 2024 indique que [W] souffre d'autisme avec un taux d'incapacité de 73% et un niveau 'grave'.

La situation tenant ainsi à :

- un placement en zone d'attente d'un enfant de 11 ans souffrant d'une telle pathologie, avec sa mère, dans des conditions d'enfermement par nature inadaptées à un enfant de cet âge,

- au-delà des conséquences néfastes d'une privation de liberté sur l'état psychique et physique d'un si jeun mineur, à des locaux de la zone d'attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d'un enfant, a fortiori souffrant de tels troubles, et qui se retrouve entouré d'adultes, alors qu'il a besoin de soins adaptés ;

- à un placement qui perdurait depuis quatre jours ;

alors qu'il ne saurait être fait grief de quelque manière à la mère d'avoir placé son enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d'attente de ce mineur, même accompagné de sa mère, est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d'attente ne peut donc être prolongé pour l'enfant comme pour sa mère puis que l'intérêt supérieur du mineur et sa vulnérabilité majeure ne sauraient avoir été pris en compte s'il se retrouvait sans sa mère en dehors de la zone d'attente.

Dans ces conditions, le maintien en zone d'attente de M. [H] [G] ne saurait être prolongé, eu égard à son intérêt supérieur et à sa vulnérabilité accrue du fait de son état de santé.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.,

Fait à [Localité 3], le 18 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/00877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.