Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01013
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01013 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWGX
Du 18 FEVRIER 2026
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D'EFFET SUSPENSIF
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [F]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 5]
représenté par Me Selim MELIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 203
Préfecture des Hauts de Seine
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Vu l'obligation pour [J] [F] de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-[Localité 7] en date du 6 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025 ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 12 février 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifié le 12 février 2026 à 18h46 ;
Vu la requête de l'autorité administrative reçue au greffe du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 16 février 2026 à 9h40 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [F] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire ;
Le 17 février 2026 à 17h39 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2026 à 16h25, courriel arrivé au greffe à 18h01, et qui a :
- déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [J] [F]
- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [J] [F]
- rappelé à [J] [F] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 17h46, 18h00 (émargement) et 17h54 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n'est pas susceptible de recours.
En l'espèce, l'appel avec demande d'effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[J] [F] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu'il résulte du dossier qu'il ne semble pas disposer d'une adresse certaine en France et que s'il indique détenir un passeport celui-ci n'a pas été remis aux autorités compétentes. En outre, [J] [F] a été condamné à huit reprises entre 2022 et 2025 notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, pour des faits de vol aggravé ou encore de recel de vol ce qui est constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension des effets de l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
- Déclare l'appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 février 2026 qui a ordonné la remise en liberté de [J] [F],
- Dit qu'il sera statué au fond à l'audience de cette cour du 19 février 2026 à 14h00, salle X1,
- Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le mercredi 18 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 26/01013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.