Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
25/03472
Formation
Ch.sociale-sect.prud'hom
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
314 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Ch.sociale-sect.prud'hom

N° RG 25/03472 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZUV

ORDONNANCE DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026

Appel d'un jugement (n° RG 24/00352)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 26 août 2025

suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2025

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon

INTIME :

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non constitué

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2025 au greffe de la Cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 13 novembre 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

Attendu, par ailleurs, que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 janvier 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

La greffière Le conseiller chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/03472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.