Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03472
- Formation
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 314 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Ch.sociale-sect.prud'hom
N° RG 25/03472 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZUV
ORDONNANCE DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026
Appel d'un jugement (n° RG 24/00352)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bourgoin-Jallieu
en date du 26 août 2025
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2025
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de Lyon
INTIME :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constitué
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière,
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 07 octobre 2025 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 13 novembre 2025;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'avocat de l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du Code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 17 décembre 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
Attendu, par ailleurs, que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile et n'a pas fait valoir d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 22 janvier 2026 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, statuant par défaut, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière Le conseiller chargé de la mise en état,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 25/03472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.