Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00074
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FW
O R D O N N A N C E N° 2026 - 77
du 17 Février 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [T] alias [Q] [B]
né le 23 Décembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Monsieur [D] [M], dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 11 septembre 2024 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [Q] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 janvier 2026 de Madame la préfète de l'Hérault, notifiée le 17 janvier 2026, prise à l'encontre de Monsieur [E] [T], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 21 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés rejetant la requête en contestaton de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [T] alias [Q] [B] et prolongeant la rétention administrative de Monsieur [E] [T] alias [Q] [B], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance de la cour d'appel du 23 janvier 2026 qui rejeté la déclaration d'appel de Monsieur [E] [T] alias [Q] [B],
Vu la saisine de Madame la préfète de l'Hérault en date du 15 février 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 février 2026 à 10h58 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [E] [T] alias [Q] [B], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS pour le compte de Monsieur [E] [T] alias [Q] [B] faite le 16 Février 2026 à 17h49 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h49 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 17 février 2026 à 09h12 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 février 2026 à 14h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 17 février 2026 à 10h53 du représentant de Madame la préfète de l'Hérault,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Le 16 Février 2026, à 17h49, Maître Anaïs CAYLUS pour le compte de Monsieur [E] [T] alias [Q] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 16 Février 2026 notifiée à 10h58, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l'article R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées concernant le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
La déclaration d'appel est ainsi fondée :
« En l'espèce, Monsieur [T] a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2026. En effet, le 17 janvier 2026, il y a déjà eu une demande auprès des autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez passer consulaire.
Aucune réponse de la part des autorités consulaires algériennes.
Le 10 février 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes.
En conséquence, compte tenu du fait qu'il n'y ait, pour le moment, aucune perspective d'éloignement, la requête du Préfet relative à une seconde prolongation de maintien en rétention administrative de Monsieur [T] doit être rejetée. »
Cette déclaration d'appel ne comporte aucune référence à la décision du première juge, qui a ainsi motivé sa décision:
' Monsieur [E] [T] alias [B] [Q] a été placé par le préfet de l'Hérault au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 17/01/2026, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire francais, prononcée par le tribunal correctionnel de Béziers le 11/09/2024.
Le retenu soutient à l'audience ce jour qu'il se nomme [B] [Q] et non [E] [T].
Les recherches au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) établissent toutefois que [B] [Q] né le 04/07/1970 a [Localité 1] (Algérie) et [E] [T] né le 23/12/1967 a [Localité 1] (Algérie) sont une seule et même personne.
[E] [T] né le 23/12/1967 à [Localité 1] a été reconnu par le consulat d'Algérie à [Localité 3] 1e 26/09/2015 et un laissez passer a été délivré le 06/10/2015.
Le préfet de l'Hérault a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de délivrance d'un laissez passer le 06/01/2026, avant la sortie de détention de Monsieur [E] [T] alias [B] [Q]. Une relance a été adressée le 10/02/2026.
I1 a également saisi la Direction Nationale Eloignement d'une demande de routing d'éloignement.
Un vol a été réservé à destination d'[Localité 5] en date du 05/03/2026 prochain.
L'administration reste dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes à sa demande de délivrance d'un laissez passer, l'intéressé étant d'ores et déjà identifié comme ressortissant algérien.
Les auditions consulaires et la délivrance de laissez passer ont repris avec l'Algérie depuis janvier 2026 et les perspectives d'éloignement de Monsieur [E] [T] alias [B] [Q] dans le délai légal de la rétention sont réelles.
L'intéressé est dans 1'impossiblité de quitter le tenitoire francais immédiatement et ne dispose pas de garanties de representation effectives, en ce qu'il est sans document d'identité ni domicile fixe en France, qu'il n'a pas exécuté une précédente décision d'éloignement du 06/10/2023 du préfet de l'Hérault, qu'il déclare ne pas vouloir partir.'
La déclaration d'appel doit dès lors être considérée comme dépourvue de motivation au sens du texte ci-dessus visé, en ce qu'elle n'évoque et ne critique pas les éléments pourtant circonstanciés et précis évoqués par le premier juge dans sa décision, qui attestent de l'existence réelle de perspectives d'éloignement.
La déclaration d'appel sera donc, pour l'ensemble de ces éléments, rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Février 2026 à 16h35.
La greffière, La magistrate déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.