transmission automatique au cessionnaire du fonds de commerce (non)

contrat de licence de marque indivisible du contrat de distribution sélectivetransmission automatique au cessionnaire du fonds de commerce (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
23-23.681
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 83 F-B

Pourvoi n° R 23-23.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026

1°/ la société Adl, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Lagarde, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2]

ont formé le pourvoi n° R 23-23.681 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société L'Atelier charentaises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat des sociétés Adl et Lagarde, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R], de M. [J], et de la société L'Atelier charentaises, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2023), la société Jeva-[R], spécialisée dans la fabrication d'articles chaussants (charentaises), était titulaire de diverses marques.

2. La société Lagarde est spécialisée dans la commercialisation d'articles chaussants.

3. Le 14 décembre 2016, les consorts [R] ont cédé à la société Adl la totalité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Lagarde. Le même jour, la société Jeva-[R] a concédé ses marques en licence à la société Lagarde et lui a confié la distribution de ses produits, lui conférant la qualité de « distributeur agréé ».

4. Le 18 mai 2018, un tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la société Jeva-[R] à la société Chateaubriant Investissement, aux droits de laquelle est venue la société Manufacture charentaise.

5. Le 15 novembre 2019, la société Manufacture charentaise a été mise en liquidation et, le 27 mai 2020, ses actifs ont été cédés à une société L'Atelier charentaises.

6. Le 29 novembre 2021, les sociétés Lagarde et Adl ont assigné la société L'Atelier charentaises aux fins, notamment, qu'il lui soit enjoint de respecter les termes des contrats de licence de marque et de distribution sélective du 14 décembre 2016.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d'indivisibilité de ce contrat et d'une licence d'exploitation desdites marques, la cession de cette licence.

9. Après avoir énoncé que la cession du fonds de commerce n'avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective, l'arrêt retient que les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d'exploitation des marques un « ensemble indivisible ». L'arrêt relève encore que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d'information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite des motifs surabondants visés par la troisième branche, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n'avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue au profit de la société L'Atelier charentaises.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Lagarde et Adl aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Lagarde et Adl et les condamne à payer à la société L'Atelier charentaises, M. [R] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 23-23.681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.