Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00854
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00854 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXPI

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [S] [B]

né le 25 Juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 11h48, par le conseil du préfet de police ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 17 février 2026 à 10h06 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [B], né le 25 juin 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, datées du même jour.

Le 12 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 13 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté M. [B] en raison de l'irrégularité de la procédure, au motif que les mentions relatives à l'arrêté préfectoral de placement en rétention et notification des droits s'y rapportant sont illisibles, empêchant tout contrôle sur la régularité des pièces.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'acte produit à l'audience était lisible et permettait d'identifier sans ambiguité la nature, la date et le contenu de la mesure administrative, de sorte que le contrôle juridictionnel pouvait pleinement être exercé, et que l'administration avait sollicité lors de l'audience la communication d'une version plus lisible de l'acte administratif et demandé l'octroi d'un bref délai afin de pouvoir la verser, ce que la juridiction a refusé.

Il en déduit que l'irrégularité retenue par le premier juge ne saurait être regardée comme substantielle dès lors qu'elle ne caractérise aucune atteinte effective aux droits de l'intéressé ni aucun obstacle réel à l'exercice du contrôle juridictionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il y a lieu de constater :

- que parmi les pièces produites devant le premier juge, figure l'arrêté de placement en rétention concerné, dont la lecture est rendue difficile du fait d'un faible encrage de la copie ;

- que toutefois, la lecture de cet acte, y compris des mentions manuscrites ajoutées, demeure possible ; que la proposition de l'administration de communiquer une version plus lisible, dont elle fait état et à laquelle il n'a pas été donné suite le jour de l'audience, aurait permis d'éviter toute difficulté ; que cette défectuosité purement matérielle portant sur la copie de l'arrêté, dont M. [B] n'a par ailleurs pas contesté la régularité, ne caractérise dès lors pas en elle-même une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance et de statuer à nouveau sur la requête en prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

INFIRMONS l'ordonnance critiquée ;

Statuant de nouveau :

DECLARONS recevable la requête de M. le préfet de police de [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.