Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
26/00872
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 683 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXSX

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2026, à 15h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [S]

né le 22 mai 1884 à [Localité 1], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ramy Torjemane, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [E] (Interprète en langue polonaise) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

M. [B]

représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 15 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val de Marne enregistrée sous le N°RG 26/00103 et celle introduite par et celle introduite par M. [V] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00104

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [V] [S] , déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. [V] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 février 2026 à 13h20 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 16 février 2026, à 12h18, par M. [V] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [V] [S], né le 22 mai 1984 à [Localité 1], de nationalité polonaise, a été placé en rétention par arrêté du 11 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 13 février 2026, M. [V] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 14 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 15 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [S] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de M. [V] [S] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs de la non-actualisation du registre, et de la notification des droits en garde à vue.

Il demande subsidiairement l'assignation à résidence de M. [S].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la non-actualisation du registre de rétention :

Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, si la copie du registre telle qu'envoyée par le préfet au soutien de sa requête ne mentionne pas le recours de l'intéressé devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision d'OQTF, ce dernier est daté du jeudi 12 février 2026, alors que la requête préfectorale a été reçue le samedi 14 février 2026 à 9 h 06.

Compte tenu des contraintes techniques et du calendrier et du bref délai séparant le recours de l'envoi du dossier par la préfecture, le grief de la non-actualisation du registre ne peut être en l'espèce retenu.

Le moyen sera rejeté.

Sur la notification des droits en garde à vue :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Des délais plus importants doivent être justifiés par des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

En l'espèce, M. [S] a été placé en garde à vue le 10 février 2026 à 13 h 20, et la notification de ses droits est intervenue à 13 h 40. Il a ensuite été entendu à 14 h 45.

En conséquence, il n'est pas établi, au regard des procès-verbaux, que les droits de l'intéressé n'aient pas été respectés en dépit de l'ébriété allégué de l'intéressé lors de son interpellation.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence :

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [V] [Z] est détenteur d'un passeport en cours de validité qu'il a remis à l'administration.

Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez sa compagne, avec laquelle il a vécu depuis plusieurs années. S'il ne peut justifier actuellement d'un revenu régulier ce jour, il dispose d'une formation de paysagiste et justifie d'attestations de validation d'apprentissage de la langue française.

Ce faisant Monsieur [S] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention d'[Localité 4] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée sur la prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,

ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [V] [S] à l'adresse suivante : Chez Madame [U] [X], [Adresse 1],

DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 5] ([Adresse 2]) en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,

RAPPELONS à Monsieur [V] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 17 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 26/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.