Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 février 2026
Numéro de rôle
23/04841
Formation
1ère ch. - Sect. 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- N° RG 23/04841 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Minute n° 26/139

N° RG 23/04841 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ

Le

CCC : dossier

FE : Me MEURIN Me JOFFRIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;

Audience de plaidoirie du 19 Janvier 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04841 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [T] [Q] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1967 à [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Laetitia JOFFRIN de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

**** - N° RG 23/04841 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIWJ

Vu l’acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023 par lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [T] [E] et M. [F] [E] pour obtenir paiement de deux prêts consentisà la société CFORT et garantis par les cautions solidaires de Mme [T] [E] et M. [F] [E].

La société CFORT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 17 avril 2023 dans le cadre de laquelle le Crédit Agricole a déclaré ses créances.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025 par lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, demande au visa des articles 1545 et suivants du code de procédure civile, de :

- Homologuer le protocole signé par les parties le 4 février 2025 annexé; - Lui conférer force exécutoire - Requérir le greffe d’y apposer la formule exécutoire

Vu l’absence de conclusions en défense.

L’incident a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026 et mis en délibéré au 16 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande d’homolgation du protocole transactionnel

Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties le 4 février 2025, selon lequel Mme [T] [E] et M. [F] [E] reconnaissent leur dette telle que chiffrée dans l’assignation et en contre partie la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie accepte de ramener sa créance à la somme de 130 000 euros en principal outre 2633,65 euros au titre des frais de procédure et d’hypothèque selon les modalités définies au protocole.

En application des dispositions précitées, il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.

Il sera annexé au présent jugement.

En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance est éteinte ainsi que l'action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Homologue l’accord conclu le 4 février 2025 entre Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie d’une part et Mme [T] [E] et M. [F] [E] d’autre part;

Confère force exécutoire audit protocole transactionnel;

Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 16 février 2026, sous le numéro 23/04841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.