Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00813
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/00813 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXEX
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2026, à 12h05 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
[C] [N] (mineur isolé)
né le 27 Juillet 2014 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2],
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, avocat choisi, et de Mme [V] [X] (Interprète en soussou) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique, après débat en chambre du conseil,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 12 février 2026 à 12h05, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [C] [N] (mineur isolé) régulière, autorisant le maintien de [C] [N] (mineur isolé) en zone d'attente de l'aéroport de [C] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 20 février 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2026, à 06h24, par [C] [N] (mineur isolé) ;
- Vu les piéces versées par le conseil de M. [N] le 14 février 2026 à 10h02 ;
Au visa de l'article 435 du code de procédure civile, compte tenu du risque d'atteinte à la vie privée au regard de la minorité de l'intéressé, la présidente ordonne la non-publicité des débats, les parties ayant été préalablement sollicitées aux fins d'observation, le conseil de M. [N] et ce dernier ayant souhaité cette non-publicité.
- Après avoir entendu les observations :
- de [C] [N] (mineur isolé), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [C] [N], né le 27 juillet 2014 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été maintenu le 8 février 2026 dans la zone d'attente de l'aéroport de [N] pour une durée de quatre jours, n'étant pas autorisé à entrer sur le territoire français le même jour à 15 heures 25.
Le 11 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 12 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés de [Localité 3] a prolongé le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours, en rejetant les moyens d'irrégularité pris du délai excessif quant à la notification des droits, du défaut d'interprète et de l'intervention tardive de l'administrateur ad'hoc, et retenant qu'au vu de l'examen osseux, supposant que l'intéressé est âgé de 17 ans, avec un an de marge d'erreur, et du fait qu'il n'avait fait état d'aucune problème de santé, son maintien en zone d'attente n'était pas contraire à son intérêt.
Le 13 février 2026, M. [C] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et invoque à ce titre les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
- défaut d'interprète ;
- irrégularité de la notification des droits tirée de l'absence de l'administrateur ad'hoc lors de la notification ;
- délai excessif entre la notification et la désignation de l'administrateur ad'hoc ;
- mesure disproportionnée au regard de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, indiquant un âge de 11 ans.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
L'article L.343-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. "
En l'espèce, il a été procédé à la désignation d'un administrateur ad'hoc en considération de la date de naissance invoquée par M. [C] [N] qui indiquait une minorité, à laquelle il n'a d'ailleurs jamais été mis fin par une appréciation dument justifiée contraire, seul l'âge réel de 11 ans étant discuté.
L'administrateur ad'hoc a été désigné pour M. [C] [N] en la personne de Mme [D] dès le 08 février 2026 à 16 heures, celle-ci en étant informée par courriel du procureur de la République à 17 heures 05. Les services de police ont tenté de la contacter sans y parvenir à 18 heures 30 ; à 19 heures 35, Mme [D] a indiqué ne pas être disponible avant le lendemain après-midi.
Sa présence est constatée suivant procès-verbal du 09 février 2026 à 15 heures 35 et à 16 heures 10, elle contresigne les notifications des décisions administratives et notamment celle de maintien en zone d'attente.
Cette dernière avait été notifiée la veille à M. [C] [N] à 16 heures 25.
De la confrontation de ces éléments résulte une tardiveté manifeste de l'assistance de l'administrateur ad'hoc puisque la notification de la décision de maintien en zone d'attente à M. [C] [N] est intervenu en son absence et qu'il aura fallu quasiment 24 heures pour qu'elle se rende en zone d'attente pour accomplir sa mission d'assistance tant matérielle que juridique.
L'irrégularité de la procédure en résultant est avérée et elle a causé une atteinte substantielle aux droits de M. [C] [N] au sens de l'article L.342-9 compte-tenu de l'attention particulière que requiert l'intérêt supérieur de l'enfant et sa situation de particulière vulnérabilité, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l'ordonnance infirmée.
La demande du conseil de M. [C] [N] que la remise au représentant légal (ici la mère) soit ordonnée ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle échappe à la compétence de la cour d'appel statuant en matière de maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation du placement en zone d'attente de M. [C] [N] ;
REJETONS la demande de remise au représentant légal (ici la mère) comme ne relevant pas de la compétence de la cour d'appel statuant en matière de maintien en zone d'attente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 14 février 2026 à 14h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2026, sous le numéro 26/00813.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.