Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/01900
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 762 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AB/JD

Numéro 26/470

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/02/2026

Dossier : N° RG 25/01900 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQR

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[P] [L]

C/

S.A.S. [1]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2026, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame BLANCHARD, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître LAGUNE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU et Maître JACOB , avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 23 JUIN 2025

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 24/00132

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [L] a été embauché à compter du 26 septembre 2022, par la société [1] selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de consultant, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques.

Le 12 avril 2023, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 25 avril suivant.

Le 4 mai 2023, il a été licencié pour faute grave.

Il a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.

Le 2 mai 2024, M. [P] [L] sa saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation du licenciement.

Par jugement du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :

Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1],

S'est déclaré incompétent pour l'examen au fond du litige entre M. [L] et la société [1],

Renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier,

Dit qu'à défaut d'appel formé dans les délais visés par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus-désignée par les soins du greffe, en application de l'article 82 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.

Le 7 juillet 2025, M. [P] [L] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [L] demande à la cour de :

Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [P] [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 23 juin 2025, statuant exclusivement sur son incompétence territoriale,

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1],

- Déclaré le conseil de prud'hommes de Pau incompétent pour l'examen au fond du litige entre M. [P] [L] et la société [1],

- Renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier,

- Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens,

Statuant à nouveau :

Déclarer le conseil de prud'hommes de Pau territorialement compétent aux fins de statuer sur le litige opposant M. [P] [L] à la société [1],

Renvoyer la présente affaire devant le conseil de prud'hommes de Pau, section encadrement, aux fins qu'elle se poursuive à la diligence des conseillers,

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Réserver les frais et dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes de PAU

en ce qu'il :

déclare recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [1] ;

se déclare incompétent pour l'examen fond du litige entre Monsieur [L] et la société [1] ;

renvoie l'examen de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Bobigny (93) afin qu'il soit statué sur le fond du dossier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau

En droit commun, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur.

En matière prud'homale, l'article R1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est :

soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié,

et le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, la SAS [1] soulève l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Pau aux motifs suivants :

le contrat de travail de M. [L] mentionne explicitement un lieu de conclusion de ce contrat, en dernière page et avant l'emplacement réservé aux signatures des parties indiquant Neuilly Plaisance (93), ce qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny ;

l'avenant au contrat de travail signé ultérieurement, le 08/12/2022, mentionne lui aussi en dernière page et avant l'emplacement réservé aux signatures des parties, [Adresse 3] [Localité 3] (93) comme lieu de conclusion ;

la première et dernière mission confiée au salarié par la société [1] s'est déroulée, à compter du 09/01/2023 et jusqu'au terme de son contrat de travail, chez le client [2] à Lyon (69), ce qui rend le conseil de prud'hommes de Lyon également compétent.

Selon la SAS [1], il importe peu que les parties se soient trouvées physiquement ailleurs lors de la signature électronique du contrat de travail et de son avenant, et par ailleurs les pièces fournies par le salarié sont sans effet sur la compétence du conseil de prud'hommes.

M. [L] estime au contraire que le conseil de prud'hommes de Pau est territorialement compétent car il a signé le contrat de travail par voie électronique depuis son domicile situé à Oloron Sainte-Marie c'est-à-dire dans le ressort de la juridiction paloise.

Il explique en effet que le contrat de travail a été signé par l'intermédiaire de l'application [3], logiciel sécurisé de signature de contrat validé par mail (M. [L] ayant signé par le biais de son adresse mail ([Courriel 1]).)

Il verse au débat des tickets de caisse et des photographies géolocalisées à [Localité 4] le jour de la signature du contrat pour montrer qu'il se trouvait en Béarn ce jour-là, et ajoute qu'il travaillait chez [4] à [Localité 5] au moment de la signature du contrat, de sorte qu'il ne pouvait donc pas faire un aller-retour pour signer à [Localité 6].

Il indique que la géolocalisation des adresses IP montre que l'ordinateur du salarié se trouvait à [Localité 4] et que l'ordinateur de l'employeur se trouvait à [Localité 7] c'est-à-dire en région lyonnaise, donc aucune des parties ne se trouvait au lieu indiqué sur le contrat de travail.

Sur ce,

La cour constate à la lecture du contrat de travail de M. [L] qu'il est mentionné, à l'article 5 "lieu de travail et mobilité géographique" : "le salarié exercera principalement ses fonctions au siège social de la société actuellement situé à [Localité 8]. Toutefois, compte tenu de la nature de ses fonctions et des missions à réaliser chez les clients de la société [1], le salarié prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sans que ce changement ne constitue une modification du contrat de travail".

Ainsi, le lieu de travail principal, déterminé contractuellement, est celui du siège social de l'entreprise.

Par ailleurs, dans le cadre de missions, le salarié a été conduit en dernier lieu à travailler chez un client, à [Localité 9].

Au regard des dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, il ne peut être considéré que " le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ", situation qui permettrait de retenir le domicile du salarié comme critère de compétence.

Il faut donc se référer à l'alinéa 1er de l'article R1412-1 du code du travail visant le cas où le travail est accompli dans un établissement de l'employeur, qui rend ce lieu comme critère de compétence territoriale du conseil de prud'hommes, en l'espèce il s'agit de Neuilly Plaisance, relevant du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Le texte précité permet également au salarié, dans tous les cas, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

M. [L] fait valoir que le lieu où l'engagement a été contracté est Oloron Sainte Marie (64), c'est-à-dire lieu de son domicile à partir duquel il a signé le contrat, ce qui rendrait le conseil de prud'hommes de Pau territorialement compétent pour juger du litige.

Néanmoins il ressort des mentions mêmes du contrat, à savoir " fait à [Localité 8], le 2 août 2022 " que la volonté commune des parties est de mentionner la ville de [Localité 8] comme lieu de conclusion du contrat, et non de faire prévaloir le lieu de situation physique de l'une ou l'autre partie au moment de la signature électronique.

M. [L] ne fait valoir aucun vice du consentement lorsqu'il a signé ces mentions.

Au demeurant la cour observe que suivre la thèse du salarié et faire prévaloir le lieu dans lequel se trouvent physiquement les signataires lors de la signature électronique multiplierait par deux les lieux de conclusion du contrat de travail, aboutirait à une totale incertitude juridique et contredirait la volonté des parties exprimée au contrat, car une signature électronique peut être opérée depuis n'importe quel interface dans le monde, et la localisation elle-même des adresses IP reste modifiable voire falsifiable.

En conséquence, le lieu de conclusion du contrat étant Neuilly Plaisance, le litige relève de la compétence du conseil de prud'hommes de Bobigny et non du conseil de prud'hommes de Pau.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris sur les dépens.

Sur le surplus des demandes

M. [L], succombant en son recours, sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.