Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 10 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01592
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Février 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01592 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WJUI CODE NAC : 50D - 0A AFFAIRE : [O] [Z] C/ S.A.S. BATEAUX POUR LA PLANETE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] né le 09 Mars 1996 à PARIS 11ème, ingénieur, demeurant 13 villa Beauséjour - 94300 VINCENNES
représenté par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P238
DEFENDERESSE
S. A. S. BATEAUX POUR LA PLANETE immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 839 847 258 dont le siège social est sis 10 rue Xavier Moulenq - 82400 VALENCE
représentée par Maître Ariel DAHAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0195
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Février 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 3 septembre 2025 par M. [O] [Z] à la SAS Bateaux pour la planète, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 218 238, 72 € TTC, soutenue à l’audience du 16 décembre 2025 ; Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SAS Bateaux pour la planète, qui soulève in limine litis l’incompétence territoriale et matérielle de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Montauban et s’oppose subsidiairement à la demande, moyens essentiellement pris de la force majeure, de l’absence d’accord des parties sur la résiliation du contrat et de ce que les intérêts moratoires prévus par le code de la consommation ne sont pas dus pour ce type de contrat ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Vu les articles 42 et 46 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 212-1 et R. 631-3 du code de la consommation ;
Le contrat d’entreprise a été conclu par une personne physique, pour son usage privé, avec un constructeur professionnel.
La compétence territoriale et matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, lieu de résidence du consommateur, sera en conséquence retenue.
Sur la demande de condamnation en paiement à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par contrat du 24 octobre 2023, M. [O] [Z] a confié à la SAS Bateaux pour la planète la construction d’un bateau, au prix de 160 000 €, dans un délai de six mois à compter du premier acompte, qui a été versé le 24 octobre suivant.
Deux acomptes ont été versés, pour une somme totale de 128 000 €.
La livraison, qui devait en conséquence avoir lieu avant le 24 avril 2024, n’est pas intervenue.
Les relances et la mise en demeure d’exécuter le contrat adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025 sont demeurées vaines.
Les éléments factuels dont arguent la SAS Bateaux pour la planète ne relèvent manifestement pas de la force majeure et ne constituent pas, en conséquence, une contestation sérieuse.
En revanche, une contestation sérieuse est élevée au titre des intérêts de retard qui seraient dus au titre de l’article L. 214-2 du code de la consommation, l’article L. 214-3 du même code excluant les contrats ayant pour objet des commandes spéciales sur devis, ainsi que les ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
Les pénalités contractuelles, qui sont plafonnées à 4 000 € aux termes du contrat, sont manifestement dues à hauteur de 2 000 €, considération prise de ce qu’elles sont susceptibles d’être qualifiées de clause pénale et, comme tel, de relever du pouvoir modérateur du juge du fond.
En conséquence, la SAS Bateaux pour la planète sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 130 000 € à M. [O] [Z].
Partie perdante, la SAS Bateaux pour la planète sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à M. [O] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
CONDAMNONS la SAS Bateaux pour la planète à payer à M. [O] [Z] une provision d’un montant de 130 000 € au titre du contrat du 24 octobre 2023 conclu entre les parties ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus ;
CONDAMNONS la SAS Bateaux pour la planète à payer à M. [O] [Z] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Bateaux pour la planète aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/01592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.