Demande en réparation des dommages causés par un animal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
23/11070
Formation
2ème Chambre Cab1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 411 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 23/11070 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AIS

AFFAIRE : Mme [E] [P] épouse [C] (Me Virgile REYNAUD) C/ Mutuelle MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages () ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026

PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [P] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 2.75.12.13.055-455

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Organisme CPCAM BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [P] épouse [C] soutient avoir été victime, le 1er janvier 2021 à [Localité 3], d’une agression par un chien errant de type malinois lors de son jogging matinal.

Le 02 janvier 2021, elle a déposé plainte des chefs de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3]. Par actes de commissaires de justice signifiés les 24 et 26 octobre 2023, Madame [E] [P] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), la société MAIF ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône aux fins d’obtenir, au visa des articles 482 du Code de procédure civile et L421-1 du Code des assurances, la reconnaissance de son droit à indemnisation, le bénéfice d’une provision et d’une expertise médicale.

1. Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [E] [P] sollicite plus précisément du tribunal de :

- juger que son droit à indemnisation est entier, - lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - nommer un médecin expert pour l’examiner, suivant mission habituelle en la matière, détaillée au dispositif de l’assignation, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, - lui allouer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

2. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa des articles 482 et 483 du Code de procédure civile, de l’article L421-1 du code des assurances et de l’article 1103 du Code civil, de:

- constater qu’en tant qu’assureur habitation de Madame [E] [P], elle n’a pas vocation à garantir le préjudice corporel subi par son assurée à la suite de l’agression du 1er janvier 2021, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter Madame [E] [P] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, - statuer ce que de droit concernant les dépens.

3. et 4. Régulièrement assignés à personne morale, ni le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ni la CPAM des Bouches du Rhône n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 26 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.

A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L421-1, II du code des assurances, “I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ; b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.”

En l’espèce, Madame [E] [P] soutient avoir été attaquée et mordue le 1er janvier 2021 par un chien dont le propriétaire est inconnu et dont on ignore, de ce fait, s’il est assuré.

Il doit être relevé que son dépôt de plainte - dont seule la première page est produite - se borne à retranscrire ses propres déclarations unilatérales, qui apparaissent imparfaitement corroborées par le témoignage de Monsieur [F], qui n’a pas assisté à l’agression, comme par les certificats médicaux produits, qui ne visent à aucun moment l’attaque d’un chien ni une morsure mais une agression par un tiers.

En tout état de cause, Madame [E] [P] fait part d’une attaque de l’animal alors qu’elle effectuait son jogging matinal, sans qu’il soit établi ni même allégué la matérialité d’un accident de la circulation causé par cet animal.

Il en résulte que les conditions d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne sont pas réunies en l’espèce.

Au surplus, si Madame [E] [P] ne sollicite pas que la société MAIF soit débitrice de son indemnisation, cette dernière justifie de l’absence de garantie contractuelle susceptible de fonder une éventuelle demande de prise en charge des conséquences dommageables de l’attaque de l’animal.

En conséquence de tout ce qui précède, Madame [E] [P], qui ne justifie pas d’un droit à indemnisation à l’égard des défendeurs à l’instance, sera nécessairement déboutée de ses demandes aux fins d’expertise et provision. Il n’est dans ces conditions pas nécessaire de mettre hors de cause la société MAIF, contre laquelle aucune condamnation n’est prononcée.

Sur les autres demandes Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [P], partie succombante, sera tenue aux dépens d’instance. Pour ce même motif, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, et qu’elle est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Madame [E] [P] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Madame [E] [P] épouse [C] aux entiers dépens d’instance,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 23/11070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.