Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/01162
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 997 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01162 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026 MINUTE N° 26/00300 ----------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société TEMSYS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Madeleine VAUGELAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 2]
ET :
Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, non représenté par un avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******************************************* EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) TEMSYS qui vient aux droits de la société LEASEPLAN a consenti selon contrat du 20 décembre 2018 à Monsieur [O] [N] la location d’un véhicule automobile de marque Seat Ateca, immatriculé FL716RS, moyennant un loyer mensuel de 302, 12 euros sur 48 mois et ce, sans option d’achat à l’issue de cette période et avec un kilométrage maximum autorisé de 60.000 km.
Par lettre en recommandée du 18 février 2021, le loueur a informé Monsieur [O] [N] que le contrat de location était résilié faute pour lui d’avoir réglé un arriéré de loyers de 640,00 euros correspondant notamment aux échéances des mois de janvier et février 2021.
Faisant valoir que le véhicule avait été trouvé par les services de police le 21 septembre 2023 avec un kilométrage de 206.931 km, la société TEMSYS a, par acte du 23 juin 2025, fait assigner Monsieur [O] [N] à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés aux fins de le voir condamner à lui régler les sommes de : -30.896,94 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci, à titre de provision sur l’arriéré de loyers ; -2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 7 novembre 2025 laquelle a été renvoyée au 23 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société TEMSYS a soutenu ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment un procès-verbal de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 1], établi le 28 novembre 2023, que le véhicule objet du contrat de location, pris en charge par Monsieur [O] [N] le 02 décembre 2019, a été déclaré volé le 18 février 2021 et retrouvé par ce service le 21 septembre 2023. Par ailleurs, il résulte du courrier de mise en demeure du loueur du 18 février 2021 que le contrat litigieux a été résilié à cette date.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré par la demanderesse avec l’évidence qui s’impose au juge des référés, que le dépassement de kilométrage invoqué résulte d’une utilisation, régulière voire frauduleuse, par le locataire.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la provision sollicitée.
La société TEMSYS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société TEMSYS aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/01162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.