Demande d'indemnités ou de salaires
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00522
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Société [1]
C/
[Q] [M]
Copies délivrées aux représentants des parties le 12 Février 2026
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00522 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GW7H
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [D] [C], gérant, présent à l'audience
INTIME :
Monsieur [Q] [M]
[B]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me BACHELOT Laurence, avocate au barreau de DIJON
Nous, François ARNAUD, président de chambre chargé de la mise en état assisté de Jennifer VAL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur [M] fut embauché par la société [1] en qualité d'employé Niveau I de la convention collective de l'immobilier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 11 mars 2013.
Le 17 mai 2022, le salarié était victime d'un accident du travail, le 22 juillet suivant il était déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 25 septembre 2024, Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 octobre 2024 ; il était licencié pour inaptitude le 14 octobre 2024.
Le 7 novembre 2024, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Mâcon, avançant ne pas avoir été rempli de ses droits par suite de son licenciement.
Par jugement du 8 janvier 2025, la juridiction saisie a notamment :
Ordonné à titre provisionnel à la SARL [1] de verser à Monsieur [M] les sommes de 3 031,70 euros bruts à titre de rappel de salaire ainsi que 302,17 euros bruts pour les congés afférents, 8 546,22 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 2 747 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonné à la SARL [1] de délivrer à Monsieur [M] une attestation [2], un solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
S'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Le 26 mai 2025, Monsieur [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Mâcon pour obtenir la liquidation de l'astreinte à la somme de 6 850 euros outre une indemnité de procédure.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2025, la formation des référés a ordonné à titre provisionnel à la société [1] de payer à Monsieur [M] les sommes de 6 850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.
Par courrier du 1er août 2025, reçu au greffe de la cour le 7 août 2025, la société représentée par son gérant a relevé appel de l'ordonnance rendue.
S'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé il fut fait application des dispositions des article 904 à 906-5 du code de procédure civile.
Le 10 novembre 2025, la société représentée par son gérant transmettait au greffe de la chambre un courrier recommandé adressé à Monsieur [M] l'informant de la déclaration d'appel et lui transmettant l'avis de fixation.
Monsieur [M] constituait avocat le 5 novembre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2025, le conseil de Monsieur [M] a soulevé d'une part la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de représentation et défaut de mention de l'objet de l'appel et des chefs du dispositif critiqué, et d'autre part la caducité de l'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel et défaut de conclusions d'appel, sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable et la société condamnée à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1 600 euros outre les entiers dépens.
Le 9 décembre 2025, les parties furent convoquées à l'audience sur incident du 15 janvier 2026 et les conclusions déposées transmises à la société.
Les parties ont comparu à l'audience d'incident du 15 janvier 2026 et il sera statué par ordonnance contradictoire, la société étant représentée par son gérant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d'appel.
L'article R.1461-2 du code du travail précise que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il est constant que l'irrégularité qui tient au fait que la déclaration d'appel n'a pas été effectuée par un avocat ou un défenseur syndical mais par la société elle-même a pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel ainsi formé hors des formes de la procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que :
- le jugement de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Mâcon du 16 juillet 2025 a été notifié aux parties par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé réception du 17 juillet 2025, courrier qui porte la mention des voies et délais de recours applicables,
- cette notification a été reçue par la société le 21 juillet 2025 selon la date portée sur l'accusé de réception,
- par courrier du 1er août 2025, reçu au greffe de la cour le 7 août 2025, la société représentée par son gérant a relevé appel de l'ordonnance rendue à son encontre, étant observé qu'au surplus ce courrier ne mentionne pas les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués.
En ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la caducité de la déclaration d'appel, il appartient de déclarer l'appel formé le 1er août 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mâcon irrecevable.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande articulée par Monsieur [M] sera rejetée.
La SARL [1] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le président de la chambre sociale, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel régularisé le 1er août 2025 par la SARL [1], à l'encontre de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Mâcon, enregistré sous le numéro 25/522,
Rejette la demande de Monsieur [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ;
Le Greffier, Le président de chambre chargé de la mise en état
Jennifer VAL François ARNAUD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.