Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00779
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 218 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00779 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWWQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 11h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 05 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté par Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence au barreau de Paris
non comparant le greffe ayant été informé du refus de l'intéressé de comparaître devant la cour
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [P] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 février et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 11h01, par M. [U] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [P], né le 5 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants:
- irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre
- avis au procureur du placement en rétention de l'intéressé antérieurement au placement effectif
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le registre actualisé
Le dossier comporte bien un registre actualisé comportant la mention du recours devant le tribunal administratif daté du 6 février 2026, ce recours étant mentionné dans la requête du préfet du 8 février 2026, à laquelle était jointe le registre au titre des 'pièces complémentaires'.
Le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet n'est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au parquet
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).
En l'espèce, les pièces du dossier établissent que le procureur a été informé par le préfet de la décision du placement en rétention, intervenu le même jour, avant la notification de la décision à l'intéressé.
Le moyen d'appel considère que l'avis de placement en rétention a été anticipé, de sorte qu'il ne peut être considéré comme 'immédiat'.
Toutefois, l'avis a été communiqué au procureur à 10 h 04, tandis que la décision de placement a été notifiée entre 23h09 et 23h18.
Le procureur de la République a donc bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Si l'article L. 741-8 impose une information immédiate, il n'implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l'égard de l'étranger concerné) ni que l'arrivée au centre de rétention soit effective. En l'espèce, en informant le procureur de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [P] au centre de rétention administrative, dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi, l'administration a respecté la loi, sans qu'il puisse être reproché à l'administration d'avoir fait parvenir cette information « trop tôt ».
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.