Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
26/00781
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00781 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWWY

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 13h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Isabelle Zerad substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [K] [D]

né le 31 Décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne

demeurant : Chez Mme [M] [G] [I], [Adresse 1]

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [K] [D], enregistré sous le N° RG 26/746 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/739, déclarant le recours de M. [J] [K] [D] recevable, constatant le désistement de M. [J] [K] [D], disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [K] [D] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [J] [K] [D] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2026, à 12h16, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [K] [D], né le 31 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 février, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [D] en raison de l'irrégularité de la procédure, au motif que le défaut d'alimentation pendant une durée de 8h30 en période diurne porte atteinte à la dignité de l'intéressé, n'étant aucunement justifié par une circonstance insurmontable.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que le seul fait de ne pas se voir proposer d'alimentation pour le déjeuner alors que le début de la mesure est intervenu après la prise d'une alimentation et que la fin de la mesure intervient à 18h, ne constitue pas une atteinte à la dignité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce, M. [K] [D] n'a bénéficié d'aucune proposition de nourriture entre le début de la garde à vue le 5 février 2026 à 9h30 et la levée de celle-ci le même jour à 18h. Le procès-verbal de fin de garde à vue précise que la durée de la garde à vue, inférieure à 24 heures, n'a pas conduit à ce qu'il soit proposé à l'intéressé de s'alimenter. Or, une telle privation, alors qu'il appartenait aux policiers de lui proposer de s'alimenter pour l'heure du déjeuner, porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, dès lors que l'heure de fin de la mesure ne pouvait être rétrospectivement estimée et qu'aucune circonstance insurmontable ne justifiait ce défaut d'alimentation.

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant ce laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.

En conséquence, il en résulte nécessairement un grief et une irrégularité, l'ordonnance devant être confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 12 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.