Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
22/02544
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 64

N° RG 22/02544

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUYW

[A]

C/

S.A.R.L. [1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 septembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER

APPELANTE :

Madame [G] [A]

Née le 05 août 1976 à [Localité 1] (38)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de Nantes

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [G] [A] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer le 12 septembre 2022 dans un litige l'opposant à la Sarl [1].

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, Mme [A] demande à la cour de dire qu'elle se désiste de son appel inscrit le 13 octobre 2022 sous le numéro de RG : 22/02544, de constater que ce désistement est parfait et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 la Sarl [1] déclare accepter le désistement et renoncer à ses demandes incidentes. Elle demande à la cour de juger parfait le désistement de Mme [A], chaque partie conservant ses frais.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante faisant valoir que les parties se sont rapprochées, se désiste sans réserve de son appel.

L'intimée accepte ce désistement et renonce à ses demandes incidentes.

Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

En l'occurrence les parties s'accordent pour que chacune d'elles conserve à sa charge ses propres frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de Mme [A] et son acceptation par la Sarl [1] ;

Dit parfait le désistement d'appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge ses propres frais.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22/02544.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.