Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00875
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 690 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J46K

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 12 FEVRIER 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/0190

Ordonnance du juge commissaire de [Localité 1] du 22 octobre 2024

APPELANTE :

S.C.E.A. [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. SELARL [E] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Céline MORICEAU de la SELARL CELINE MORICEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la S.C.E.A. [A] représentée par M. [C] [A], a désigné Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire et Me [W] [L] aux fins de réaliser l'inventaire.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dieppe a prononcé la conversion de la procédure de redressement judicaire en liquidation judiciaire, a désigné La SELARL [E] [Z] en qualité de liquidateur et Me [K] [X] [D] commissaire de justice aux fins de réaliser un nouvel inventaire.

Un inventaire était à nouveau réalisé par Me [D] commissaire de justice.

Le 19 juin 2024, la SELARL [E] [Z] ès qualités a saisi le juge-commissaire de la liquidation judiciaire d'une requête aux fins de vente aux enchères publiques des biens meubles visés par l'inventaire dressé par Me [D].

Par ordonnance en date du 22 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe a :

- ordonné la vente aux enchères publiques des biens meubles visés par l'inventaire ;

- désigné pour y procéder Maître [K] [X] [D], commissaire de justice et dit que la délivrance des actifs à l'issue des opérations de vente s'effectuera sous sa seule surveillance ;

- autorisé le commissaire-priseur à vendre TTC et à remplir en lieu et place du liquidateur, ès qualités, les obligations de facturation, la TVA étant acquittée par le liquidateur dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ;

- dit que la décision serait notifiée par les soins du greffe du tribunal aux personnes visées dans les textes : Monsieur [C] [A], [Adresse 3].

Monsieur [C] [A] a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration du 7 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Dieppe.

Par jugement du 2 janvier 2025, le tribunal judicaire de Dieppe s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Rouen pour connaître de ce recours et a fait application de l'article 82 du code de procédure civile en transmettant le dossier à la Cour.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la présente chambre commerciale s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la S.C.E.A. [A] dans l'attente d'une décision pénale dans l'enquête qui vise M. [A] des chefs de banqueroute et infractions connexes à la suite d'une plainte déposée par Me [Z], plainte dont il déclare avoir appris l'existence le 11 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025 faisant suite à des premières conclusions du 8 juillet 2025, la Scea [A] demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe ;

- rejeter la requête de Maître [E] [Z] visant à ordonner la vente aux enchères publiques des biens meubles de la Scea [A] ;

- ordonner la poursuite des démarches de cession de gré à gré de ces biens, permettant d'obtenir un prix conforme à la valeur réelle ;

- condamner Maître [Z] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 août 2025, la Selarl [E] [Z] ès qualités demande à la cour de :

- débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 22 octobre 2024 par Monsieur le juge commissaire autorisant la vente aux enchères publiques des biens meubles dépendant de la liquidation judiciaire de la Scea [A] ;

- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, le Ministère Public déclare s'en rapporter.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Exposé des moyens :

La S.C.E.A. [A] soutient que :

- Me [E] [Z] n'a pas fait le nécessaire pour vendre de gré à gré les matériels considérés ; aucun agent spécialisé dans la vente de biens agricoles n'a été requis, aucun réseau spécialisé n'a été activé, aucune annonce n'est parue dans la presse spécialisée ou sur internet ;

- la vente aux enchères entraîne une dépréciation de la valeur des actifs considérés dans l'esprit des éventuels acheteurs ;

- vendre séparément des éléments conçus sur mesure pour fonctionner ensemble entraîne également leur dépréciation ;

- il n'existe aucune urgence à vendre ;

- une vente de gré à gré permettrait la fixation d'un prix supérieur ;

- ordonner une vente aux enchères sans avoir tout mis en 'uvre pour trouver un acquéreur de gré à gré constitue une faute de gestion ;

- ce n'est pas au débiteur de présenter des candidats à la reprise ;

- M. [A] a tenté de mettre fin à ses jours ; le fait qu'il se soit heurté au commissaire-priseur ne suffit pas à caractériser sa volonté de détourner le matériel qui serait l'objet de la vente ; dès lors que le commissaire-priseur a voulu déplacer le matériel, il est démontré que la procédure collective refuse toute solution amiable.

La SELARL [E] [Z] ès qualités, fait valoir que :

- l'article L642-19 du code de commerce ne privilégie pas la vente de gré à gré par rapport à la vente aux enchères ;

- la procédure n'a pas été faite dans l'urgence, plus d'un an s'étant écoulé depuis la liquidation judiciaire de la S.C.E.A. [A] ;

- l'attitude de la S.C.E.A. [A] est dilatoire et n'est pas dans l'intérêt des créanciers ; cette procédure a plus de cinq ans.

Réponse de la cour :

L'article L642-19 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L.322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.

Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. »

Par requête déposée le 19 juin 2024, la SELARL [E] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.E.A. [A], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 23 novembre 2023, a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de procéder à la vente aux enchères des actifs mobiliers de la S.C.E.A. [A] en faisant état d'un inventaire établi le 26 juin 2020, dans le cadre de la procédure initiale de redressement judiciaire du débiteur à hauteur de 741 850 euros puis d'un inventaire établi le 23 janvier 2024 à hauteur de 72 800 euros et de ce que ses démarches destinées à vendre les biens de gré à gré s'étaient révélées infructueuses.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, la juge-commissaire, après avoir constaté que la S.C.E.A. [A] n'avait pas produit divers documents qui lui avaient été demandées par la juridiction, a autorisé la vente aux enchères.

Contrairement aux affirmations de la S.C.E.A. [A], la loi ne privilégie nullement la vente de gré à gré sur la vente aux enchères publiques et cette dernière n'est pas subsidiaire par rapport à la première.

La S.C.E.A. [A] ne fait état d'aucune proposition d'achat, étant observé que l'appelante n'a communiqué aucune pièce à l'appui de son recours et notamment aucun justificatif d'une quelconque procédure pénale qui serait diligentée contre M. [A]. Par hypothèse, elle ne démontre pas qu'une vente de gré à gré serait de nature à garantir ses intérêts.

Le liquidateur judiciaire a produit :

- l'inventaire du 23 janvier 2024 duquel il résulte que la valeur de l'exploitation a considérablement diminué depuis le 26 juin 2020 ;

- un courrier électronique du 19 août 2025 émanant du commissaire-priseur faisant état de ce que deux matériels devant être vendus ne se retrouvaient plus sur place ainsi que de l'attitude « véhémente et menaçante » de M. [A] et de sa mère étant précisé que l'officier ministériel avait été accompagné pour l'occasion par des forces de gendarmerie.

L'ordonnance entreprise ayant été rendue conformément à la loi et la S.C.E.A. [A] ne démontrant aucune circonstance de nature à revenir sur la décision de vente aux enchères, elle sera confirmée.

Les dépens seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort ;

Confirme l'ordonnance de la juge-commissaire du tribunal judiciaire de Dieppe du 22 octobre 2024.

Y ajoutant :

Dis que les dépens seront admis en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Versailles · 25/03509

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS L'appelante fait valoir que sa comptabilité est tenue ; que son résultat a évolué positivement, s'établissant à 67 924 euros en 2024 : qu'elle dispose d'un crédit TVA de 29 505 euros et d'actifs mobiliers détenus par la société Infractive ; qu'il n'exis…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 26/02891

Prononce la jonction entre plusieurs instances

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-2 N° RG 26/02891 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUS4 Ordonnance n° 2026/M54 LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Appelant Société LA REGIE DIGITALE Me Simon LAURE Intimés ORDONNANCE DE JONCTION Nous, Gwenael KEROM…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Montpellier · 25/05127

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur le défaut de motivation 1. Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Le Carrée Blanc fait valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements et conclut à la réformation du jugement déféré. 2. Selon l'ar…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

10/03/2026
Cour d'appel de Lyon · 25/09477

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté, par conclusions adressées le 28 Janvier 2026 ; PAR CES MOTIFS Prononçons le désistement parfait,…

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.