Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/00532
Formation
C25-CIVIL INF 10000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026

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DOSSIER : N° RG 25/00532 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EW67

DEMANDEUR Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY,

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Michaël HAUTOT, avocat plaidant, au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Maître Anne-sophie TOUZOT, avocat postulant, au barreau de CHAMBERY,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [F] [V] est propriétaire à [Localité 2] d’un fonds sur lequel a été construite une grange il y a plus d’un siècle. Dans le courant de l’été 2023, la couverture de ce bâtiment a été gravement endommagée à la suite d’un épisode de grêle. Monsieur [F] [V] a pris attache avec l’entreprise de couverture [O] [P] à l’effet de protéger la toiture de sa grange, laquelle a établi le 26 juillet 2023 un devis forfaitaire pour la mise en place d’une bâche de protection au prix de 3 500 euros TTC, somme dont monsieur [F] [V] s’est acquittée le 28 juillet 2023. Le 3 novembre 2023, ce dernier a adressé un message à monsieur [P] pour l’informer que les bâches s’envolaient à nouveau et qu’il faudrait finir la mise en sécurité pour éviter toute fuite du toît complet ( sic ). Son cocontractant lui a répondu selon le même procédé le jour même en lui indiquant qu’il n’était intervenu pour ne bâcher qu’un pan de toitures et non deux et qu’il passerait la semaine prochaine pour fixer à nouveau la bâche en partie haute du toît. L’assurance protection juridique de monsieur [F] [V] a mis en œuvre une mesure d'expertise amiable qui a été réalisée contradictoirement le 15 janvier 2024, à l’issue de laquelle un protocole d’accord a été rédigé, sans pour autant être signé par les parties. Monsieur [F] [V] a alors saisi le conciliateur de justice, en vain, monsieur [O] [P] contestant les récriminations élevées à son égard et refusant de procéder au remboursement de la somme de 3 500 euros alors réclamée. C'est dans ces conditions que, par acte de maître [T] [R], commissaire de justice, en date du 24 mars 2025, monsieur [F] [V] a fait assigner monsieur [O] [P], au visa des dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, pour l'audience de ce tribunal du 13 mai 2025, aux fins de voir: condamner monsieur [O] [P] à lui payer les sommes de 4 000 euros en réparation des préjudices matériels subis, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, subsidiairement, celle de 3 500 euros en remboursement de la facture de travaux du 28 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, celle de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du temps passé aux opérations d'expertise amiable, outre les tracas causés par la défaillance de l’entrepreneur individuel,condamner monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.L'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 9 septembre, 4 novembre et 9 décembre, puis à celle de plaidoirie du 13 janvier 2026. Par conclusions en réponse enregistrées au greffe le 30 octobre 2025, monsieur [O] [P] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1708 et 1353 du code civil, qu’il: déboute monsieur [F] [V] de toute demande et prétention telle que formulée dans son assignation,à titre subsidiaire, limite sa condamnation au remboursement de la facture acquittée, soit 3 500 euros TTC,au demeurant, condamne monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l'audience du 13 janvier 2026, sans modifier les termes de leurs prétentions respectives et l'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : 1.) Sur les demandes principales Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l'article 1231-1, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 1.1. Le devis de l’entreprise de couverture [O] [P] accepté par le demandeur a fixé la nature de la prestation à exécuter par elle, à savoir notamment la mise en étanchéité de la toiture par bâche de protection. Dans son message du 3 novembre 2023, monsieur [F] [V] précise qu’il « faudrait reprendre intégralement le bâchage pour avoir une solution pérenne sans jour entre celle-ci ( sic ) ». Lors de l'expertise, il a été relevé que de multiples éléments du bâchage se recouvrent sur eux-mêmes et ne sont pas fixés en point milieu, que la fixation au pourtour de la bâche génère une prise aux vents conséquente en point milieu et que dans de multiples zones des éléments de toiture ne sont pas recouverts par le bâchage réalisé, de telle sorte que l’obligation de résultat de l’entreprise n’a pas été remplie. L’expert a indiqué également que depuis la mise en place de la protection en question monsieur [F] [V] avait dû demander à son cocontractant de réintervenir à plusieurs reprises pour fixer le bâchage, sans pour autant qu’il tienne et conclut au fait que la responsabilité de l’entreprise de couverture [O] [P] était engagée au constat des dommages de mouille dans les locaux. Ainsi, monsieur [F] [V] démontre-t-il que cette dernière a été défaillante dans l’exécution de sa prestation par la mise en place d’un bâchage n’assurant pas la protection attendue, au sens des dispositions sus-visées du code civil. Pour autant, monsieur [F] [V] ne justifie pas du montant de la somme de 4 000 euros qu’il sollicite, sinon en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise des plus laconiques sur ce point, puisque se limitant à indiquer : « enjeu financier : montant : 4 000 euros ». Le tribunal ne peut que relever que le protocole d’accord rédigé à l’issue de l'exécution ne prévoyait qu’une reprise de la fixation du bâchage et l'engagement de l’entreprise à réintervenir à trois reprises si nécessaire afin de maintenir l’ouvrage hors d’eau. Compte tenu de la déficience manifeste du bâchage en question et du manquement de monsieur [O] [P] à son obligation de résultat, c’est par conséquent à la seule somme de 3 500 euros qu’il sera condamné, en application des mêmes dispositions sus-rappelées du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, date de l’assignation saisissant ce tribunal. 1.2. Le demandeur sollicite la condamnation de monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, et du temps passé aux opérations d'expertise amiable, outre les tracas causés par la défaillance de l’entrepreneur individuel, préjudices que le défendeur estime injustifiés au regard des dispositions de l'article 1353 du code civil, selon lesquelles, celui qui se réclame d’une obligation doit la prouver. De fait, monsieur [F] [V] ne démontre pas en quoi les défauts de bâchage, quand bien même ils sont avérés, lui ont occasionné un préjudice de jouissance de sa grange : si l’expert relève l’existence des dommages de mouille dans les locaux, ceux-ci ne sont nullement précisés par l’expert ou le demandeur, qu’il s’agisse des biens concernés ou de l’étendue desdits dommages.

Il ne justifie pas davantage d’un préjudice en relation avec la tenue de l'expertise, ni des tracas causés par la défaillance de l’entreprise, dont les interventions postérieures à la pose initiale de la bâche ne sont cependant pas contestées. Aussi, monsieur [F] [V] sera-t-il débouté de cette prétention. 2.) Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Voyant ses demandes rejetées au principal, le défendeur supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 200 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [O] [P], conformément aux dispositions sus-visées. En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et insusceptible d'appel, CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer à monsieur [F] [V] la somme de 3 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025, en remboursement de la facture du 28 juillet 2023, DEBOUTE monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et du temps passé aux opérations d'expertise amiable, outre les tracas causés par la défaillance de l’entrepreneur individuel, CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer à monsieur [F] [V] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [O] [P] aux entiers dépens, DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/00532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.