Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
26/00505
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 845 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZU

N° de minute : 55/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [E] [Y] [J]

né le 24 Octobre 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 21 janvier 2026 par M. [O] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l'encontre de M. [E] [Y] [J] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2026 par M. [L] [C] à l'encontre de M. [E] [Y] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h56 ;

VU le recours de M. [E] [Y] [J] daté du 6 février 2026, reçu le même jour à 16h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [Q] datée du 7 février 2026, reçue le même jour à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [E] [Y] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Février 2026 à 13h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, constatant l'absence de décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg dans les 48 heures de sa saisine et ordonnant la remise en liberté de M. [E] [Y] [J] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Février 2026 à 15h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU l'ordonnance rendue le 9 février 2026 à 17h52 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l'intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. [O] DU TERRITOIRE DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [M] DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 10 février 2026 à 12h14 ;

Le représentant de M. [Q], appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par ordonnance statuant sur l'appel suspensif du parquet susvisée, n'a pas comparu.

Après avoir entendu le ministère public, M. [E] [Y] [J] en ses déclarations par visioconférence, puis Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg formé par écrit motivé le 9 février 2026 à 15 h 28 à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 9 février 2026 à 13 h 48 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. le procureur de la République reproche au juge du siège d'avoir constaté la forclusion des délais légaux et ordonné la remise en liberté de M. [Y] [J] tout en constatant que sa décision n'a pas été rendue dans les 48 heures de sa saisine alors qu'il est établi et d'ailleurs reconnu par ce magistrat que le greffe a été saisi dans les délais, soit le 7 février 2026 à 14 h 56, par le Préfet du Territoire de [Localité 3] d'une requête en première prolongation de la mesure de rétention.

I) Sur le bien fondé de l'appel :

En premier lieu et à la lecture de l'ordonnance querellée, le juge de première instance a indiqué à juste titre que M. [Y] [J] ayant été placé en centre de rétention suite à une décision en ce sens notifiée à l'intéressé le 4 février 2026 à 14 h 56, et ayant formé un recours le 6 février 2026 à 16 h 47 tandis que la préfecture du Territoire de [Localité 3] ayant, pour sa part, adressé une requête en première prolongation reçue au greffe le 7 février 2026 à 14 h 56, le recours de l'intéressé ainsi que la requête de la préfecture devait être déclaré recevables dès lors qu'ils avaient été formés dans le délai imparti.

Cependant, il est pour le moins surprenant que le greffe ait pris l'initiative de demander à la préfecture de réitérer sa requête le lendemain 8 février 2026 pour cause de surcharge d'audience et, si l'on en croit les échanges électroniques du 8 février 2027 entre la préfecture et le greffe, dans un créneau précis entre 13 heures et 16 heures, ce créneau horaire étant pour partie hors du délai de 96 heures.

De surcroît, alors que l'audience aurait dû être fixée durant le week-end afin de respecter le délai de 48 heures prévu par l'article L 743-4 du CESEDA pour qu'il soit valablement statué sur la saisine du juge du siège ce qui n'a pas été le cas. Ainsi, l'ordonnance ayant été prononcée le 9 février 2026 à 13 h 48, le magistrat a effectivement constaté qu'elle était hors délai, décidant alors de la remise en liberté de l'étranger.

Cependant, il ne pouvait constater dans le même temps la forclusion alors que la requête du préfet était recevable et le délai non respecté était celui qui s'impose à l'autorité judiciaire.

Ainsi, il convient d'infirmer la décision du premier juge et, par l'effet de la dévolution de l'appel, d'évoquer l'entier dossier.

II) Sur l'évocation de l'entier dossier :

Sur la jonction des procédures :

En vertu de l'article L 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la mesure de rétention en application de l'article L 742-1, il convient de joindre les deux procédures et de statuer par une ordonnance unique.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention :

M. [Y] [J] soulève plusieurs moyens au soutient de sa contestation :

sur l'insuffisance de motivation quant à l'examen personnel de la situation de l'intéressé et quant au placement en local de rétention :

Sur l'insuffisance de motivation quant à l'examen personnel de sa situation, il reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir mentionné, dans sa décision de placement en rétention, qu'il est père de deux enfants mineurs dont il partage la garde avec la mère et participe à leur entretien et leur éducation, qu'il est actuellement en train d'ouvrir un restaurant(un extrait Kbis et un permis d'exploitation ayant été délivrés) et qu'il a exécuté intégralement sa dernière condamnation sous bracelet électronique.

Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs positifs qu'il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention. Par ailleurs, le préfet n'est tenu de tenir compte que des seuls éléments qu'il détient sur la situation personnelle de l'intéressé au moment de la délivrance de sa décision.

En l'espèce, le préfet du Territoire de [Localité 3], dans sa décision du 4 février 2026, énonce que 's'il (M. [Y] [J]) justifie d'un domicile fixe et permanent, et d'un passeport en cours de validité valable jusqu'au 5 mai 2028, il y a... lieu de considérer que M. [E] [Y] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre au regard de la menace actuelle et grave pour l'ordre public que étranger représente'.

Auparavant, le préfet a rappelé l'ensemble des condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, évoquant en sus les trois autres poursuites dont il fait encore l'objet.

Dès lors, sachant que l'autorité administrative a fondé exclusivement sa décision du la menace à l'ordre public, la motivation sur ce point est suffisamment précise et circonstanciée pour pouvoir écarter le moyen soulevé.

Quant à l'insuffisance de motivation quant au placement en local de rétention, M. [Y] [J] reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir spécifiquement motivé sa décision sur le choix d'un placement préalable en local de rétention administrative alors qu'à ce moment-là, une place était vacante au centre de rétention administratif de [Localité 5].

Cependant, l'intéressé se contente d'affirmer un fait sans en apporter la preuve. Dès lors, ce moyen sera également rejeté.

sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par M. [I] [R] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du Territoire de [Localité 3] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, à la menace à l'ordre public ainsi qu'à l'atteinte à la vie privée et familiale :

Quant aux garanties de représentation, M. [Y] [J] reproche à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives alors que notamment, il a remis son passeport en cours de validité et qu'il bénéficie d'un logement stable, qu'il est père de deux enfants mineurs.

A la lecture de la motivation de l'arrêté précédemment rappelée, il y a lieu de constater que le préfet ne remet pas en cause l'existence d'un domicile stable et d'un passeport en cours de validité. Donc, sur les garanties de représentation proprement dites, il n'en conteste pas la réalité, se fondant exclusivement sur l'existence d'un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement fondé sur la menace à l'ordre public que M. [Y] [J] représente comme le texte de l'article L 741-1 du CESEDA le prévoit.

Dès lors, le moyen soulevé est sans objet et sera donc écarté.

Quant à la menace pour l'ordre public, M. [Y] [J] soutient qu'elle n'est pas caractérisée dans sa situation dès lors que s'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, il les a toutes purgées, la dernière prononcée le 30 janvier 2025 ayant été exécutée en intégralité sous bracelet électronique ce qui atteste de sa stabilité.

Toutefois, il ressort des pièces versées en procédure que l'intéressé a été condamné à 7 reprises entre le 7 février 2008 (prononcée pour des faits commis durant sa minorité) et le 30 janvier 2025, et qu'il fait l'objet de trois nouvelles poursuites dont la plus récente pour des faits compris entre janvier et juin 2025. Au regard de la nature des faits commis, essentiellement de violences, de la gravité des condamnations prononcées et de leur réitération , il apparaît que le comportement de M. [Y] [J], qui est à nouveau poursuivi, démontre un ancrage ancien et constant dans la délinquance et est marqué par la violence. Le fait qu'il ait exécuté la dernière peine prononcée en aménagement de peine intégral sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique ne suffit pas remettre en cause le fait son comportement représente une menace actuelle et grave pour l'ordre public, les poursuites les plus récentes ayant d'ailleurs été engagées pour faits de trafic de stupéfiantes sur une période de 6 mois.

Ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation sur ce point.

Quant à l'atteinte à la vie privée et familiale tenant au fait qu'il est père de deux enfants mineurs dont il partage la garde et participe à leur entretien et leur éducation, il convient de rappeler qu'en raison de sa durée limitée dans le temps, ce n'est pas la décision de placement en rétention qui porte une atteinte disproportionnée à ce droit, mais éventuellement la mesure d'éloignement dont l'examen de validité ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire.

Ce moyen sera également écarté.

sur la violation de l'article R 744-8 du CESEDA :

Il a déjà été précédemment répondu à cet argument dont le bien fondé n'a pas été démontré.

Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :

sur le principe de non-refoulement :

M. [Y] [J] se fonde sur l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 pour estimer que l'exécution de la décision d'éloignement porte atteinte à sa vie privée et familiale, étant père de deux enfants mineurs dont il partage la garde et participe à leur entretien et éducation, et s'oppose donc au principe de non-refoulement.

Cependant, cet arrêt ne peut être opposé au juge judiciaire que dans l'hypothèes où la décision d'éloignement présente un caractère définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'arrêté d'expulsion du 21 janvier 2026 n'a été notifié que le 4 février suivant à l'intéressé ce qui exclut le caractère définitif de la décision.

Le moyen sera donc écarté.

sur l'assignation à résidence :

M. [Y] [J] sollicite son placement sous assignation à résidence.

Au regard de l'article L 743-13 du CESEDA, il remplit les conditions pour en bénéficier. En effet, il dispose de garanties de représentation effectives, justifiant d'un domicile stable et permanent au [Adresse 1] à [Localité 3] comme le reconnaît le Préfet dans sa décision de placement en rétention et comme l'intéressé en justifie. De surcroît, il a remis au service de préalablement son passeport en cours de validité ainsi que sa carte consulaire également en cours de validité.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner son placement sous assignation à résidence.

En conséquence, il convient de faire droit à l'appel de M. le procureur de la République, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, évoquant l'affaire sur le fond, d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] d'une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg recevable en la forme ;

au fond, Y FAISANT DROIT ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 février 2026 ;

Evoquant le dossier sur le fond,

ORDONNONS la jonction des procédures introduites par le recours de M. [E] [Y] [J] ainsi que la requête de M. le préfet du Territoire de [Localité 3] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS recevables le recours de M. [E] [Y] [J] ainsi que la requête de M. Le préfet du Territoire de [Localité 3] ;

Sur le fond, faisant droit au recours de M. [E] [Y] [J] ;

DISONS que dans l'attente de l'exécution de la décision d'éloignement, M. [E] [Y] [J] est placé sous assignation à résidence à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 6] ;

RAPPELONS que conformément à l'article L 743-15 du CESEDA, M. [E] [Y] [J] est tenu de se présenter quotidiennement au Commissariat central de police de [Localité 3] en vue de l'exécution de la décision d'éloignement ;

DISONS avoir informé M. [E] [Y] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 7], en audience publique, le 11 Février 2026 à 14h34, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [E] [Y] [J].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Février 2026 à 14h34

l'avocat de l'intéressé

Maître [V] [U]

l'intéressé

M. [E] [Y] [J]

par visio-conférence

MINISTERE PUBLIC

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [E] [Y] [J]

- à Maître Tess BELLANGER

- à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]

- à M. [Q]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [E] [Y] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 26/00505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.