mauvaise foi de l'assuré

conditionsmauvaise foi de l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
24-18.594
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 12 février 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 133 F-B

Pourvoi n° H 24-18.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026

La société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-18.594 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [T],

2°/ à M. [R] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2024), le mobil-home appartenant à M. [V] et assuré par Mme [T] (l'assurée) auprès de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur) a été détruit entièrement avec son contenu, par un incendie, le 12 mars 2021.

2. Une indemnité immédiate a été versée par l'assureur à l'assuré.

3. L'assureur s'est ensuite prévalu d'une clause de déchéance de garantie en raison de fausses déclarations de l'assurée sur les conséquences du sinistre et a assigné devant un tribunal judiciaire son assurée et M. [V] en remboursement de l'indemnité versée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

6. La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée.

7. Pour rejeter la demande en remboursement de l'assureur, l'arrêt retient que si celui-ci est en droit d'opposer la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre à son assurée et au propriétaire du bien détruit, celle-ci doit s'interpréter comme étant limitée à la seule fausse déclaration et non à l'ensemble du dommage, ce qui semble plus proportionné, et ajoute qu'appliquer la sanction sur l'ensemble du dommage prendrait un caractère disproportionné.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France en remboursement des indemnités versées et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme [T] et M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] et M. [V] à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-18.594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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