Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.323
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 12 février 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° B 24-15.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2026
La société Tennis et loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-15.323 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Parc Victor Gazan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Tennis et loisirs, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I] et de la société civile immobilière Parc Victor Gazan, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), M. [I] et la société civile immobilière [E] [J] (les bailleurs) ont assigné la société Tennis et loisirs (la locataire), preneuse à bail commercial de locaux leur appartenant, en fixation de l'indemnité d'éviction due à la suite du congé qu'ils lui avaient délivré.
2. La locataire a sollicité à titre principal qu'il soit jugé que le droit de priorité qui lui avait été consenti dans le contrat de bail en cas de vente des locaux n'avait pas été purgé, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'exécution par les bailleurs de leurs obligations quant à cette purge, telles que fixées par un jugement du 14 mai 2013, et qu'il lui soit alloué une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Les bailleurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme dénonçant en réalité une omission de statuer.
5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
6. L'arrêt, dans ses motifs, statue sur la prétention de la locataire tendant à voir juger que son droit de priorité contractuel n'a pas été purgé, mais se borne, dans son dispositif, à rejeter la demande de sursis à statuer présentée par celle-ci.
7. Le moyen est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tennis et loisirs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 24-15.323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.