Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02600
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 557 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me .... Audrey BABIN................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02600 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6MQK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez CABINET GAVAUDAN D’AGOSTINI SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J], [O] [M] née le 03 Novembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [O] [M] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1].
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, a fait assigner Madame [J] [O] [M] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 5 421,54 euros, au titre des charges dues à la date du 2 octobre 2025.
Madame [J] [O] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à personne.
L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] verse aux débats :
la preuve de ce que Madame [J] [O] [M] est propriétaire du lot 66 sis [Adresse 1], le contrat de syndic,des appels de fonds,des redditions des comptes,le procès-verbal des assemblées générales tenues les 30 juin 2021, 9 novembre 2023 et 26 novembre 2024, ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants, des décompte de la créance au 2 janvier 2025 et 2 octobre 2025, une sommation de payer les charges en date du 3 avril 2023, portant sur la somme de 2 554,51 euros, une mise en demeure en date du 22 novembre 2023, portant sur la somme de 3 939,33 euros, sans AR. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [J] [O] [M] n’a pas acquitté dans leur intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 421,54 euros, déduction faite des sommes appelées au titre des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [J] [O] [M] au paiement de la somme de 5 421,54 euros, au titre des charges dues à la date du 2 octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [J] [O] [M], la somme de 141,63 euros correspondant aux frais de la sommation de payer du 3 avril 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [J] [O] [M] sera condamnée à payer la somme de 141,63 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] ne prouve pas l’existence d’un préjudice en lien avec les faits litigieux.
Par ailleurs, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [J] [O] [M] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [O] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [J] [O] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [O] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, la somme de 5 421,54 euros, au titre des charges dues à la date du 2 octobre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, la somme de 141,63 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GAVAUDAN D’AGOSTINO, la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [O] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/02600.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.