Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04554
- Formation
- 0P15 Aud civile prox 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 713 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ....Michael ZERBIB........................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/04554 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XMO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [M] [V], domiciliée : chez SARL GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER SOUS ACTIVE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [L] née le 09 Juillet 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Monsieur [Z], Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [L], le 30 novembre 2015, relatif à un appartement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 40 euros de provision pour charges.
La SCI [M] [V] est devenue propriétaire du bien susvisé, le 20 juin 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SCI SCALP 4 a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise, à effet au 30 novembre 2024.
Madame [S] [L] n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SCI [M] [V] a fait assigner Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l'audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la SCI [M] [V], représentée par son Conseil, indique se désister de ses demandes principales, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Madame [S] [L] à payer à la SCI [M] [V] la somme de 100 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [L] à verser à la SCI [M] [V] la somme de 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/04554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.