Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01736
Formation
0P15 Aud civile prox 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Février 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025

GROSSE : Le ................................................... à Me . Jules CONCAS............... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/01736 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GZM N° RG 25/04661 PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C],[W], [N] [Q] né le 09 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

Madame [E], [A] [Y] épouse [Q] née le 20 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [Z] né le 31 Janvier 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant

ET ENCORE

DEMANDEURS

Monsieur [C],[W], [N] [Q] né le 09 Avril 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

Madame [E], [A] [Y] épouse [Q] née le 20 Septembre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR

Madame [R], [I], [K] [O] épouse [Z] née le 16 Avril 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 28 septembre 2022, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] ont loué à Monsieur [B] [Z] un appartement et un parking sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 245 euros, outre 145 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] ont fait signifier à Monsieur [B] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] ont fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] ont dénoncé cette procédure et a assigné en intervention forcée Madame [R] [O], devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 17 novembre 2025.

A cette audience, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q], représentés par leur Conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance en actualisant leur créance, celle-ci s'élevant à la somme de 21 192,04 euros, au 14 novembre 2025.

Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que régulièrement cités par actes remis à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,

Sur la jonction des instancesConformément à l'article 367 du code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice de joindre les instances entre les parties, enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/01736 et 25/04661, et de dire que la procédure se poursuivra sous le numéro 25/01736.

Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’audience du 17 novembre 2025.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes principales Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu les articles 2, 220, 515-4 et 1751 du code civil,

Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,

Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,

Vu le contrat de bail liant les parties,

Vu la reconnaissance par Monsieur [B] [Z], dans le bail, de la qualité d’époux des défendeurs,

En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [B] [Z] le 5 décembre 2024, pour un arriéré locatif de 4 505,24 euros.

Il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.

En conséquence, la clause résolutoire est acquise.

Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 5 février 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] des lieux occupés.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.

Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 528,18 euros), à compter du 6 février 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q].

Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif Vu les articles 220, 515-4 et 1751 du code civil, Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,

Vu la reconnaissance par Monsieur [B] [Z], dans le bail, de la qualité d’époux des défendeurs,

En l’espèce, il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [B] [Z] s’élevait à la somme de 7 533,92 euros, au 17 février 2025.

Le décompte actualisé au 14 novembre 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 21 192,04 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.

Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] solidairement à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 4 505,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 7 533,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires Sur les dépens  Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ; L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] la somme de 450 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 25/01736 et 25/04661, sous le numéro 25/01736 ;

DECLARE l’action de Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [C] [Q], Madame [E] [Y] ép [Q] et Monsieur [B] [Z], le 28 septembre 2022, concernant l’appartement et le parking sis [Adresse 4], à effet au 5 février 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] solidairement à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 528,18 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] solidairement à verser à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] la somme de 21 192,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 sur la somme de 4 505,24 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 7 533,92 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] in solidum à payer à Monsieur [C] [Q] et Madame [E] [Y] ép [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] et Madame [R] [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/01736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.