Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/08283
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Nicolas CHEWTCHOUK ; Madame [L] [A] veuve [M]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08283 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2MF

N° MINUTE : 7-2026

JUGEMENT rendu le mardi 10 février 2026

DEMANDERESSE Madame [F] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2358

DÉFENDERESSE Madame [L] [A] veuve [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 10 février 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08283 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2MF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 07 octobre 2002, l’indivision [X] aux droits de laquelle vient désormais Madame [F] [X] a consenti un bail d’habitation régi par la loi 89-462 du 06 juillet 1989 à Monsieur [S] [Y], décédé le 18 septembre 2019 aux droits duquel se trouve Madame [L] [A] veuve [M] s’agissant d’un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 2 300 euros outre les charges provisionnelles de 150 euros.

A la suite du commandement de payer l’arriéré de loyers et charges d’un montant de 12 754,44 euros signifié à Madame [L] [A] veuve [M] le 12 juillet 2024, celle-ci a quitté les lieux et restitué les clés du logement le 29 août 2024, sans régler la dette locative.

Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, Madame [F] [X] a assigné Madame [L] [A] veuve [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : - 11 648,39 euros au titre de l’arriéré locatif après restitution du dépôt de garantie selon décompte arrêté au 29 août 2024 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus les frais de commandement de payer.

A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [F] [X] représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle a expliqué que Madame [L] [A] veuve [M] avait quitté le domicile le 29 août 2024 mais restait redevable de la dette locative.

Madame [L] [A] veuve [M], assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de condamnation en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Madame [F] [X] communique, outre le commandement de payer les loyers et charges en retard de 12 754,44 euros du 12 juillet 2024, un décompte arrêté au 25 octobre 2024 au terme duquel Madame [L] [A] veuve [M] reste redevable de la somme de 11 648,39 euros, terme d’août 2024 inclus, et après déduction du dépôt de garantie, outre un état des lieux de sortie réalisé le 29 août 2024 en présence de la défenderesse.

Madame [L] [A] veuve [M], informée des enjeux de la présente procédure, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter de telle sorte qu’elle ne forme de fait aucune contestation quant au montant de la somme restant due. Elle ne produit aucun élément sur sa situation personnelle et financière et ne sollicite pas de délais de paiement.

Il ressort de ces éléments que la demanderesse justifie de sa créance, certaine et exigible. Madame [L] [A] veuve [M] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 11 648,39 euros au titre de la dette locative.

Sur les demandes accessoires   Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [L] [A] veuve [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [A] veuve [M] à payer à Madame [F] [X] la somme de 11 648,39 euros au titre de la dette locative concernant le logement situé [Adresse 3],

CONDAMNE Madame [L] [A] veuve [M] aux dépens de l’instance incluant le commandement de payer,

CONDAMNE Madame [L] [A] veuve [M] à payer à Madame [F] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

[M] GREFFIER [M] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/08283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.