Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/15256
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/15256 N° Portalis 352J-W-B7I-C6G57
N° MINUTE :
Assignation du : 04 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 février 2026 DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Jean-Jacques DULONG, avocat plaidant et par Maître Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1526
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0860
Madame [I] [D] épouse [N] [G] [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [F] [D] épouse [Q] [Adresse 4] [Localité 5]
représentées par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0265
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 4 et 11 décembre 2024, [R] [D] a assigné [L], [I] et [F] [D] aux fins d’obtenir notamment la condamnation de [L] [D] à justifier sous astreinte du sort de biens dépendant de la succession de [P] [D], leur père décédé, et à remettre à la succession divers documents et objets listés sous peine d’être reconnu coupable de recel successoral.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, [I] et [F] [D] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre au visa des article 720 du code civil et 45 du code de procédure civile au motif que le dernier domicile du défunt se trouvait sur le ressort de ce tribunal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, [L] [D] s’associe à l’exception de procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, [R] [D] s’y oppose au motif que son action ne s’inscrit pas dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de son père puisque le partage a déjà eu lieu.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
En application des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile, en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement les demandes entre héritiers.
En l’espèce, il est constant que le dernier domicile du défunt se trouvait à [Localité 6] (92) au moment du décès, lieu d’ouverture de sa succession selon acte dévolutif du 25 mai 2021.
[R] [D] ne saurait prétendre que la succession de [P] [D] est définitivement réglée alors qu’il forme des demandes visant à déterminer la consistance du patrimoine successoral, tout partage antérieurement intervenu ne pouvant être que partiel si des biens de la succession n’y ont pas été pris en compte.
Dès lors, l’action engagée contre ses cohéritiers relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre dont dépend le lieu d’ouverture de la succession de [P] [D].
[R] [D] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RAPPELONS que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
CONDAMNONS [R] [D] aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 février 2026
La greffière Le juge de la mise en état Adélie LERESTIF Eva GIUDICELLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24/15256.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.