Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 février 2026
Numéro de rôle
24-83.328
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 429 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 24-83.328 FS-D

N° 00111

ECF 11 FÉVRIER 2026

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 FÉVRIER 2026

Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I], ainsi que M. [E] [I], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 16 mai 2024, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre MM. [V] [D], [R] [F] et [N] [C] des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, et omission de porter secours, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [K] [I], [W] [I], [L] [I], [T] [I], MM. [G] [I], [J] [I], [U] [I], [O] [I] et [M] [I], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [V] [D], [R] [F], [N] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu à Me Tapie, avocat de MM. [D], [F], [C], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le [Date décès 2] 2016, deux patrouilles du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de [Localité 4] ont participé à une opération de contrôle d'identité et de véhicules à [Localité 3]. Les gendarmes ont été informés de ce que M. [E] [I] ainsi que d'autres personnes étaient recherchés dans le cadre d'une enquête de flagrance pour extorsions et vols avec violences.

3. La patrouille composée de trois militaires en civil a procédé au contrôle d'identité de deux personnes. L'une d'entre elles, M. [E] [I], s'y est soumise et a été interpellée tandis que celle l'accompagnant, identifiée par la suite comme étant son frère, [X] [I], né le [Date naissance 1] 1992, a pris la fuite.

4. Deux gendarmes se sont lancés à sa poursuite, l'ont rattrapé, maîtrisé et menotté. [X] [I] a cependant profité de l'intervention d'un tiers pour s'échapper à nouveau.

5. Il a été découvert par un second équipage de gendarmes, composé de trois militaires en tenue, MM. [V] [D], maréchal des logis-chef, [R] [F], gendarme, et [N] [C], gendarme adjoint volontaire, dans l'appartement d'un particulier, M. [Z] [A], où il s'était réfugié. A 17 heures 33, son interpellation a été annoncée. Au cours de son transfert à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], qui a duré quelques minutes, il a perdu connaissance. Les gendarmes l'ont allongé sur le sol dans la cour de la brigade et ont appelé les secours à 17 heures 44. Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 17 heures 50, et le [6] à 18 heures 10. Le décès du jeune homme a été constaté à 19 heures 05.

6. Ont été trouvées sur [X] [I] la somme de 1 330 euros en espèces et une petite pochette contenant du cannabis.

7. Le 20 juillet 2016, le procureur de la République près le tribunal de Pontoise a ouvert une information pour recherche des causes de la mort.

8. Des membres de la famille d'[X] [I] ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre MM. [D], [F] et [C] du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité publique.

9. Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée de ce chef.

10. Le 20 septembre 2016, les parties civiles ont déposé plainte notamment contre MM. [D], [F] et [C] pour omission de porter secours.

11. Elles ont soutenu que la contrainte exercée sur [X] [I] lors de sa seconde interpellation était à l'origine de sa mort et que les conditions de sa prise en charge au sein de la brigade de gendarmerie, dans l'attente des secours, caractérisaient une non-assistance à personne en danger.

12. Par arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de cassation, saisie par requête du procureur de la République de Pontoise sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, a dessaisi le juge d'instruction de Pontoise de la procédure et renvoyé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal de Paris.

13. Le 14 juin 2017, à la suite de la transmission de la plainte simple déposée le 20 septembre 2016 par des membres de la famille du défunt pour omission de porter secours, le procureur de la République de Paris a délivré un réquisitoire supplétif contre personne non dénommée de ce chef.

14. MM. [D], [F] et [C] ont été placés sous le statut de témoin assisté pour omission de porter secours.

15. Par deux ordonnances du 14 mars 2023, les juges d'instruction, co-saisis, ont rejeté des demandes d'actes formulées par les parties civiles.

16. Par ordonnance du 30 août 2023, les juges d'instruction ont dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et omission de porter secours.

17. Les parties civiles ont relevé appel de ces décisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

18. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-83.328.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.