portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-13.061
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 863 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. FLORES, président
Arrêt n° 163 FS-B+R
Pourvoi n° T 24-13.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Les Intérimaires professionnels-LIP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, a formé le pourvoi n° T 24-13.061 contre l'arrêt rendu le 9 février 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 février 2024), Mme [E], engagée en qualité d'assistante le 7 décembre 1998 par la société BB Alco intérim Toulouse, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Les Intérimaires professionnels-LIP puis Les Intérimaires professionnels tertiaire & médical, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d'agence.
2. Placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation de son contrat de travail.
3. Licenciée pour inaptitude le 16 septembre 2021, elle a, à nouveau, saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
4. Dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel, la salariée a formé, pour la première fois, une demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande au titre des congés payés et condamne la société Les Intérimaires professionnels à payer à Mme [E] la somme de 6 666,70 euros à titre d'indemnité de congé payé pendant la période d'arrêt de travail, l'arrêt rendu le 9 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 910-4 du code de procedure civile, dans sa redaction issue du decret n° 2019-1333 du 11 decembre 2019.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 février 2026, sous le numéro 24-13.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.